Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article
45.
La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.
Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article
19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.