Art. 93, Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Art. 93, Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Lecture: 1 min

C42904HD

I. Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.



II. Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 36 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par l'Office national de la navigation, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (1) prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.

III. (abrogé)

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus