Art. 2 bis, Décret n°75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.
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Art. 2 bis, Décret n°75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.
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Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué interministériel de la sécurité routière.
Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.
A ce titre, il est chargé :
- de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;
- d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;
- d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.
Le Conseil national de la sécurité routière émet un avis sur le programme de travail de l'observatoire.
Le comité d'experts du Conseil national de la sécurité routière oriente la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que des études de l'observatoire. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité routière.
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