Art. 60, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 60, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Lecture: 1 min

C34038ST

Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faite citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.

Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d'appel.

Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus