Art. 8, Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

Art. 8, Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

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C29527BX

Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.

L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.

Le tout à peine de nullité.

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