Art. 26, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 26, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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C28548TU

Les ressortissants des nations étrangères peuvent être autorisés à exercer en France les professions d'expert comptable et de comptable agréé si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent.

Pour pouvoir être autorisés à exercer en France, les professionnels étrangers doivent justifier :

1° D'un séjour préalable en France fixé par la convention ou l'accord susvisé dans la limite des cinq années ;

2° De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels français. Ces titres sont fixés après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables instituée auprès du ministre de l'éducation nationale.

L'autorisation est accordée, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre de l'économie nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée. Dans ce cas, cette autorisation est révocable à tout moment.

Les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en France peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer en France, sous réserve qu'ils fournissent en France des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels français. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.

Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.

Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoirs.

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