Art. 22, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Art. 22, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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C28128TC
Les fonctions de membres de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier :
Avec tout emploi salarié, même chez un autre expert comptable, chez un autre comptable agréé ou encore dans une société reconnue par l'ordre, exception faite toutefois du comptable agréé effectuant le stage professionnel prévu pour l'obtention du diplôme d'expert comptable ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ;
Avec tout mandat commercial, à l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est interdit, notamment aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui, d'agir en tant qu'agents d'affaires, de rédiger des actes, de représenter des parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou leurs clients auprès des administrations publiques, d'effectuer des travaux d'expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels.
Ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leur compétence et celles de commissaire de société ; il leur est interdit toutefois d'exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé dans les sociétés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liées à eux par des intérêts professionnels ou privés communs.
Ils peuvent également donner des consultations et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions explicitement énumérées aux trois paragraphes précédents, s'étendent à leurs conjoints, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel et procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
L'activité des membres de l'ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts.
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