Art. 7, Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 7, Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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C22507GG

I. - A Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est chargée de veiller au respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier par :

1° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques, y compris ceux liés à une activité d'assistance ;

4° Les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés ;

5° Les organismes, institutions ou unions mentionnés aux 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;

6° Les courtiers d'assurance et de réassurance.

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