La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :
Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de cette juridiction et comportant un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Quinze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministre de la justice, à raison de trois par niveau hiérarchique, choisis sur cinq listes comportant, pour chaque niveau, un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir. Les magistrats figurant sur ces listes sont désignés par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont désignés par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les trois magistrats du même niveau que le magistrat incriminé.