Les nominations au titre des articles 22, 23 et 24 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article
34.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.
La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.