Art. 3, Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Art. 3, Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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C17437Y9

Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou, dans certains cas déterminés par voie réglementaire, de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale et maisons d'enfants à caractère social ;

2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;

3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

4° Etablissements d'éducation surveillée ;

5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés ;

6° Etablissements d'aide par le travail ;

7° Foyers de jeunes travailleurs.

Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées au premier alinéa devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.



Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.

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