Art. 3, Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Art. 3, Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

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C14647DL

Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour mille.

La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;

2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

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