Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article
41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article
25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.