Art. 49, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Art. 49, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
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Art. 49, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
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C063447M
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, soit auprès d'organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
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