Art. 3, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise
Art. 3, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise
Document en cours
Art. 3, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise
Lecture: 2 min
C05734YU
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants [*à la commission nationale*] a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
La date d'ouverture du scrutin est fixée au 1er novembre précédant le renouvellement général des membres de la commission. La liste des électeurs est arrêtée deux mois avant cette date.
Les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont été atteints par la limite d'âge ou ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste, ne peuvent prendre part aux opérations électorales.
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au secrétaire de la commission.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le secrétaire de la commission avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire figurant sur la liste des électeurs, un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au secrétaire de la commission dans les dix jours suivant la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants ; il barre sur le bulletin qui lui a été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé est nul.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élections" porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Après la clôture du scrutin, un bureau composé du président de la commission et des administrateurs judiciaires membres de la commission procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la commission.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise le commissaire du Gouvernement.
Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.
En cas de vacance d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Référence
Textes juridiques liés au document
126581826
Cookies juridiques
Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Réseaux sociaux
Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase