Art. 7, Décret n°63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises

Art. 7, Décret n°63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises

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C04158QG

Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus et les membres de ces sociétés (ceux-ci même en dehors de la coopération) ne peuvent exercer aucune les activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre réglementées par le décret n°86-608 du 14 mars 1986.

Les unions visées à l'article 6 ci-dessus ne peuvent exercer aucune des activités réglementées du présent décret et du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaire de transport par voie terrestre.

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