Il est constitué un comité d'études des produits définis à l'article 1er. Ce comité a pour rôle :
1° De faire effectuer sur les produits destinés à être mis en vente et dans les conditions fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole les essais prévus à l'article 3 ci-dessus ;
2° De soumettre aux secrétaires d'Etat intéressés un rapport comportant des propositions quant à la suite à donner à la demande d'homologation :
3° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés de faire entreprendre toute étude scientifique jugée susceptible d'améliorer les conditions de la lutte contre les parasites agricoles.