Art. 34, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Art. 34, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Document en cours
Art. 34, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Lecture: 1 min
C03704ZQ
Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Ces réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et sont soumis à son contrôle technique.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes.
Cette autorisation est délivrée dans un délai déterminé par décret.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société. Elle précise le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de programmes diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Référence
Textes juridiques liés au document
126619782
Cookies juridiques
Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Réseaux sociaux
Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase