Art. 33, Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Art. 33, Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

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C03277BQ

Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

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