Pour chaque service mentionné à l'article
27, la Commission nationale de la communication et des libertés fixe la durée de l'autorisation qui ne peut être supérieure à douze ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore.
L'exploitation des services mentionnés à l'article
27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la commission et souscrites par le titulaire, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux.
Ces obligations portent sur un ou plusieurs des points suivants :
1° Une durée minimale de programmes propres ;
2° L'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
3° Un temps minimal consacré à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;
4° Une contribution minimale à des actions culturelles, éducatives ou de défense des consommateurs ;
5° Une contribution minimale à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
6° Une contribution minimale à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;
7° Le temps maximum consacré à la publicité.