CAA Paris, 4e, 04-11-2022, n° 21PA00223
A99658RI
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Scierie BMNS a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie:
1°) d'annuler l'arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 du maire de la commune de Farino, règlementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n°1, dite route de Tendéa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farino la somme de 250 000 francs CFP en application de l'article 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par un jugement n°2000102 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 27 mai 2021, l'EURL Scierie BMNS, représentée par Me Charlier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2000102 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa requête,
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 réglementant la circulation sur la voie urbaine n°1 - Route de Tendéa ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Farino la somme de 2.500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur un moyen d'ordre public,
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente,
- l'arrêté contesté aurait dû être motivé,
- l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable,
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit,
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation,
- l'arrêté contesté est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Farino, représentée par la SARL de Greslan-Lentignac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
500.000 francs CFP soit mise à la charge de l'EURL Scierie BMNS au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Scierie BMNS ne sont pas fondés.
La commune de Farino a produit un mémoire enregistré le 9 juillet 2021 qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 21 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n°99-210 du 19 mars 1999🏛,
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Iliada Lipsos, rapporteure publique ;
1. Par la présente requête, l'EURL Scierie BMNS sollicite l'annulation du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 du maire de la commune de Farino réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n°1 dite " route de Tendéa " que ses camions empruntent régulièrement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'EURL Scierie BMNS soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision. Toutefois, l'omission qu'aurait ainsi commise le tribunal administratif, à la supposer établie, a trait au bien-fondé du jugement attaqué et demeure, par suite, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie🏛 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage ". Une décision réglementant la circulation dans une commune, sur le fondement de ces dispositions, doit, lorsqu'elle a des conséquences sur les conditions de circulation d'une voie située sur le territoire d'une commune voisine, être prise en commun par les maires de ces communes. Dans cette hypothèse, la réglementation doit être édictée sous forme, soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires.
4. Il est constant, en l'espèce, que la voie urbaine n° 1, dite route de Tendéa, part de la commune de Farino pour se terminer en impasse sur le territoire de la commune de Moindou, où est implantée la scierie. Il faut, en effet, pour se rendre à la scierie traverser la rivière " La Houé " qui est la limite naturelle séparant les communes de Farino et de Moindou. Ce faisant, l'arrêté en litige réglemente également la circulation sur la partie de la voie située sur le territoire de la commune voisine. Or, l'arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 n'a pas été pris en commun avec le maire de la commune de Moindou. Par suite, l'EURL Scierie BMNS est fondée à soutenir qu'il est entaché d'incompétence.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EURL Scierie BMNS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EURL Scierie BMNS, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme de 500.000 francs CFP.
7. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Farino une somme de 800 euros à verser à l'EURL Scierie BMNS sur le fondement des mêmes dispositions.
Article 1er : Le jugement n°2000102 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 du maire de la commune de Farino sont annulés.
Article 2 : La commune de Farino versera à l'EURL Scierie BMNS une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Farino présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Scierie BMNS et à la commune de Farino.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mireille Heers, présidente de chambre ;
- M. d'Haëm, président-assesseur ;
- Mme B d'Argenlieu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA00223
Loi, 99-210, 19-03-1999 Arrêté, 01/2020, 30-01-2020 Jugement irrégulier Ordre public Salubrité publiques Commodité du passage Arrêtés signés Territoire d'une commune voisine