Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 20-23.602, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 20-23.602, F-D, Rejet

A99088ZY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300883

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046806220

Référence

Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 20-23.602, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90806550-cass-civ-3-14122022-n-2023602-fd-rejet
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CIV. 3


JL

Cet arrêt est rectifié par un arrêt n° 883 rendu le 14 décembre 2022

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022


Rectification d'erreur matérielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 883 F-D

Requête n° T 20-23.602


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022


Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile🏛, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° T 20-23.602 en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile🏛 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 2 mars 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation a mentionné une cassation limitée à la recevabilité de l'action en résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007, la cassation sur ce point entraînant nécessairement la cassation sur l'ensemble des dispositions de fond de l'arrêt de la cour d'appel.

2. Dès lors, il y a lieu de rectifier d'office cette erreur.


PAR CES MOTIFS :

Rectifiant d'office l'arrêt n° T 20-23.602 rendu le 2 mars 2022 ;

Dit qu'en page 5, paragraphe 1, la mention :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action en résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 recevable, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

est remplacée par :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

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