Jurisprudence : CE Contentieux, 12-10-1979, n° 3900

CE Contentieux, 12-10-1979, n° 3900

A9816AIE

Référence

CE Contentieux, 12-10-1979, n° 3900. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940272-ce-contentieux-12101979-n-3900
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 3900

M. Raffaelli

Lecture du 12 Octobre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-section

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1976 présentée par M. Antoine Raffaelli demeurant B.P. 900 à Papeete (Tahiti) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 1976 par laquelle le Gouverneur de la Polynésie française a refusé de l'inscrire sur la liste des bénéficiaires de logement de fonction prévue par l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 et de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son traitement à ce titre;

Vu le décret du 7 juin 1949;

Vu le décret du 29 novembre 1967;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'armeublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer "les titulaires de logements de fonction, pour lesquels aucune retenue ne sera opérée, seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la Fonction Publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'Economie et des Finances";
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté, par une décision du 11 février 1976, une précédente demande de M. Raffaelli tendant à être exonéré de la retenue pour logement instituée par l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 par les motifs qu' "il est constant qu'aucun arrêté interministériel n'a rangé les chefs de poste de la direction de la surveillance du territoire au nombre des fonctionnaires exonérés de la retenue" et qu' "aucune disposition applicable en l'espèce, ni aucun principe général n'imposent au gouvernement d'inscrire les titulaires de tels emplois sur la liste des fonctionnaires exonérés des retenues pour logement";
Considérant que la requête susvisée de M. Raffaelli tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1976 par laquelle le Gouverneur de la Polynésie française a refusé de l'inscrire sur la liste des fonctionnaires exonérés de la retenue pour logement, a le même objet et la même cause juridique que la requête antérieure de l'intéressé qui a été rejetée par la décision du 11 février 1976 du Conseil d'Etat; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances a opposé à cette demande l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat; que, dès lors, M. Raffaelli n'es pas fondé à demander l'annulation de la décision du Gouverneur de la Polynésie française en date du 17 juin 1976, ni le remboursement aux intérêts des sommes précomptés au titre du logement sur son traitement;

Sur les conclusions de M. Rafaelli relatives à la durée de travail des fonctionnaires de son corps;
Considérant qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision"; que si M. Raffaelli soutient que l'administration devrait compenser par une durée équivalente les heures de service effectuées par lui au-delà de la durée légale de travail, il ne produit aucune décision de l'administration opposant un refus à une demande qu'il aurait présentée à cette fin; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de M. Raffaelli est rejetée.

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