Jurisprudence : Cass. com., 31-01-2024, n° 22-22.334

Cass. com., 31-01-2024, n° 22-22.334

A96142IW

Référence

Cass. com., 31-01-2024, n° 22-22.334. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104615731-cass-com-31012024-n-2222334
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COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024


Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président


Décision n° 10062 F

Pourvoi n° F 22-22.334


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024


La société B45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Kebab des Batignolles, a formé le pourvoi n° F 22-22.334 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Deux mille treize, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Deux mille treize a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société B45, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Deux mille treize, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.


EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société B45 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

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