Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-2001, n° 99-13.406, Rejet

Cass. soc., 25-01-2001, n° 99-13.406, Rejet

A9377AS4

Référence

Cass. soc., 25-01-2001, n° 99-13.406, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056585-cass-soc-25012001-n-9913406-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 25 janvier 2001
Pourvoi n° 99-13.406
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne
SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.G
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2001
Rejet
M. GÉLINEAU-LARRIVET, président
Arrêt n° 325 FS D
Pourvoi n° S 99-13.406
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est Poitiers ,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit

1°/ du Groupe LG, société anonyme, dont le siège est Brest,

2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est Limoges ,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charente, dont le siège est Poitiers ,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique,pris en ses deux branches
Attendu qu'après avoir notifié à la société Groupe LG, à son établissement de Périgny, six mises en demeure visant des cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 1993 et 1994, l'URSSAF lui a fait signifier à la même adresse le 6 mars 1996 une contrainte récapitulative ; que la société Groupe LG a formé une opposition qui a été déclarée bien fondée par la cour d'appel (Poitiers, 2 février 1999) ;
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir annulé les mises en demeure et la contrainte, alors, selon le moyen
1°/ que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise notamment la nature des cotisatons réclamées ; qu'en ce qui concerne cette nature des cotisations, les mentions "absence ou insuffisance de versement" et "régime général" informent suffisamment le débiteur des cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'est régulière la contrainte ou la mise en demeure envoyée non pas au siège de l'entreprise mais à l'établissement que ladite entreprise a désigné comme interlocuteur à l'URSSAF pour le paiement des cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Groupe LG avait indiqué que les règlements de cotisations seraient désormais effectués par son agence de la Rochelle ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas s'être adressée, pour le paiement des cotisations, au siège de l'entreprise à Brest, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a relevé que les mises en demeure litigieuses précisent la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, ainsi que leur montant et les périodes concernées, mais que leur seule indication d'une absence ou insuffisance de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF de la Vienne et la société Groupe LG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

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