Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-10-2024, n° 21-24.439, FS-D

Cass. civ. 2, 03-10-2024, n° 21-24.439, FS-D

A928458D

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200860

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384218

Référence

Cass. civ. 2, 03-10-2024, n° 21-24.439, FS-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111875236-cass-civ-2-03102024-n-2124439-fsd
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024


Renvoi en assemblée plénière


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 860 FS-D

Pourvoi n° Y 21-24.439

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


M. [S] [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.439 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association diocésaine de Toulouse, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Aa Ab, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire🏛🏛 :

Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Y 21-24.439 formé par M. [S] [C] [R] contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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