Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-12-2024, n° 23-15.106, Rejet

Cass. civ. 2, 05-12-2024, n° 23-15.106, Rejet

A92416LT

Référence

Cass. civ. 2, 05-12-2024, n° 23-15.106, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113853838-cass-civ-2-05122024-n-2315106-rejet
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024


Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 11050 F

Pourvoi n° V 23-15.106⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.106 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.

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