Jurisprudence : TA Amiens, du 15-07-2022, n° 1903949

TA Amiens, du 15-07-2022, n° 1903949

A91748N4

Référence

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Références

Tribunal Administratif d'Amiens

N° 1903949

3ème Chambre
lecture du 15 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2019 et les 25 mars et 12 mai 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, le département de l'Oise, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de

416 370, 98 euros, assortie du versement de la part des taxes non remboursée par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts dues au taux légal à compter du

10 octobre 2013 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériels qu'il a subis à raison de l'absence d'entretien du pont situé à Noyon permettant le franchissement du canal du Nord par la route départementale n° 938, qui lui incombait en application des stipulations d'un procès-verbal du 7 octobre 1960 ;

2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- par le procès-verbal du 7 octobre 1960, l'Etat s'est engagé à prendre en charge l'entretien des culées et du tablier du pont situé à Noyon permettant le franchissement du canal du Nord par la route départementale n° 938 et a considéré que cet ouvrage constituait une dépendance du canal du Nord ;

- Voies navigables de France est substitué dans ces obligations de l'Etat en application de l'article R. 4343-13 du code des transports ;

- à raison de l'absence d'entretien par Voies navigables de France des culées et du tablier du pont, il a dû prendre en charge l'entretien des culées et du tablier du pont et a subi en conséquence un préjudice à hauteur de 416 370, 98 euros hors taxes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 14 avril 2022, Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le département de l'Oise a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que le défaut d'entretien normal des trottoirs et de la chaussée a entrainé des infiltrations d'eau à l'origine de l'oxydation du tablier.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bluteau, représentant le département de l'Oise, ainsi que celles de Me Vrau, représentant Voies navigables de France.

Une note en délibéré, présentée par le département de l'Oise, a été enregistrée le 17 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de l'Oise a entrepris en 2012 la rénovation du pont permettant le franchissement du canal du Nord par la route départementale n° 938 et situé à Noyon. Par un courrier du 24 octobre 2012, le département de l'Oise a demandé la prise en charge d'une partie des coûts de ces travaux en application des stipulations d'un procès-verbal du 7 octobre 1960 à Voies navigables de France, qui a refusé par un courrier du 21 décembre 2012. Afin d'obtenir le paiement de cette somme, le département de l'Oise a émis le 10 octobre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 412 000 euros à l'encontre de Voies navigables de France, qui n'y a pas donné suite. Le département de l'Oise demande au tribunal de condamner Voies navigables de France au paiement d'une somme de 416 370, 98 euros en remboursement de la prise en charge des travaux litigieux.

Sur la faute contractuelle de Voies navigables de France :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports🏛 : " L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; / () 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ". Aux termes de l'article L. 4314-1 du même code : " La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire ". Aux termes de l'article

R. 4313-13 du même code : " Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public ".

3. Il ressort du procès-verbal du 7 octobre 1960, d'une part, que la reconstruction du pont litigieux, destiné à permettre le franchissement du canal du Nord et établir la continuité de la voie de circulation routière sur l'actuelle route départementale n° 938, a été réalisée à la suite d'un accord entre l'Etat et le département de l'Oise qui en ont partagé le coût et, d'autre part, que ces deux parties se sont accordées pour considérer le pont " comme une dépendance du canal du Nord " et pour en assurer conjointement l'entretien en mettant à la charge de l'Etat celui des culées, du tablier et du garde-corps. Dans ces conditions, ce procès-verbal doit être regardé comme une convention conclue par l'Etat au titre de l'exercice des missions dorénavant prévues à l'article L. 4311-1 du code des transports🏛 et incombant à Voies navigables de France. Dès lors, le département de l'Oise est fondé à soutenir qu'en application des dispositions citées au point précédent, Voies navigables de France s'est substitué à l'Etat dans ses obligations d'entretien du point litigieux découlant du procès-verbal du 7 octobre 1960, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet ouvrage figure dans l'inventaire des ouvrages pour lesquels aucune convention de répartition des charges n'a été rédigée, dressé par le ministre des transports en application de l'article L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques🏛.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de décembre 2004 du bureau d'études Beters O.A., que l'entretien du tablier, dont les poutres métalliques étaient dégradées, et du garde-corps du pont litigieux était nécessaire dans un délai de deux à cinq ans afin de garantir la sécurité de l'ouvrage. Par ailleurs, il est constant que cet entretien n'a pas été réalisé par Voies navigables de France avant la réalisation de travaux en 2012 par le département de l'Oise, huit ans après la réalisation du rapport du bureau d'études Beters O.A.. Dans ces conditions, le département de l'Oise était tenu d'assurer l'entretien normal du pont et est fondé à réclamer le versement d'une indemnité réparant le préjudice que lui a causé l'inexécution fautive par Voies navigables de France du contrat résultant du procès-verbal du 7 octobre 1960.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation de l'état du pont soit due au retard avec lequel le département de l'Oise aurait réalisé l'entretien du pont, alors qu'au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que cet entretien n'incombait qu'au département. Par ailleurs, si Voies navigables de France soutient que le département de l'Oise n'a pas réalisé l'entretien normal des trottoirs et de la chaussée du pont dont la charge lui revenait, il ne résulte pas de l'instruction que l'oxydation des poutres du tablier soit due à des infiltrations d'eau au niveau des trottoirs et de la chaussée du pont. Dès lors, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que le département de l'Oise a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Sur le préjudice du département de l'Oise :

6. Il résulte du rapport de décembre 2004 du bureau d'études Beters O.A. que les travaux d'entretien du pont incombant aux deux parties, nécessaires pour en assurer la sécurité, pouvaient être estimés à 210 000 euros toutes taxes comprises dont 156 680 euros hors taxes pour l'entretien du tablier et des garde-corps et les frais généraux. Si le département de l'Oise soutient avoir réalisé des travaux pour un montant total de 511 480, 68 euros hors taxes pour réaliser l'entretien du pont dont 416 370, 98 euros hors taxes pour l'entretien du tablier et des garde-corps, il ne démontre pas que ces travaux, d'un coût très largement supérieur à celui estimé par l'expert, étaient nécessaires à cet entretien alors notamment qu'une partie des prestations commandées étaient relatives aux culées du pont pour lesquelles aucune dégradation n'avait été constatée par le bureau d'études. Par ailleurs, le département de l'Oise ne demande pas l'actualisation des coûts tels qu'ils résultent du rapport de décembre 2004. Dans ces conditions, le préjudice subi par le département doit être évalué à 156 680 euros hors taxes. Enfin, le département de l'Oise n'établit pas l'existence d'un préjudice né de l'absence partielle de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Oise est fondé à demander la condamnation de Voies navigables de France au paiement d'une somme de 156 680 euros hors taxes, qu'il conviendra d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 et de leur capitalisation.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Voies navigables de France au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Oise et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Voies navigables de France est condamné à verser au département de l'Oise une somme de 156 680 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du

10 octobre 2013 et de leur capitalisation.

Article 2 : Voies navigables de France versera au département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Oise et à Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Truy, premier conseiller honoraire,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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