Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.737, Rejet.

Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.737, Rejet.

A9119AAY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mai 1991
Pourvoi N° 87-43.737
M. ...
contre
M. ...
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. ..., engagé en octobre 1981 par M. ... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;
Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens réunis (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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