Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 16-03-1988, n° 71871

CE 2/SS SSR, 16-03-1988, n° 71871

A8945APY

Référence

CE 2/SS SSR, 16-03-1988, n° 71871. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959209-ce-2ss-ssr-16031988-n-71871
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71871

MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
contre
Huyart

Lecture du 16 Mars 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE LA TELEDIFFUSION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 14 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. Huyart la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de son nom sur la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1982 de la Haute-Savoie ; °2 rejette la demande présentée par M. Huyart devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Philippe Huyart, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'erreur ou d'omission de cette inscription, que si cette erreur ou cette omission présente le caractère d'une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition de 1982 de l'annuaire téléphonique de la Haute-Savoie, le nom de M. Huyart, médecin généraliste, s'est trouvé, par suite d'une simple erreur matérielle, omis de la liste professionnelle sur laquelle il avait demandé à être inscrit pour la première fois en 1982 ; que si M. Huyart avait demandé que cette erreur soit réparée, l'administration n'était pas tenue de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun rectificatif n'était prévu pour le département de la Haute-Savoie en 1982 ; qu'en publiant dans le journal régional "Le Messager" un communiqué mentionnant les noms des abonnés de Haute-Savoie omis dans l'édition de 1982, sur lequel figurait M. Huyart, l'administration des PTT a pris une mesure de nature à atténuer les conséquences fâcheuses de cette omission ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE LA TELEDIFFISION est fondé à soutenir qu'en l'absence de faute lourde de la part de ses services, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. Huyart ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Huyart devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huyart et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme.

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