Jurisprudence : TA Toulon, du 18-12-2023, n° 2101284


Références

Tribunal Administratif de Toulon

N° 2101284

4ème chambre
lecture du 18 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2021, 18 novembre 2022 et

28 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Advileo, représentée par Me Borie-Doucède, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- concernant la partie de terrain occupée par le mini-golf, elle abandonne sa contestation et accepte l'imposition correspondante ;

- concernant la partie de terrain à usage de pépinière, elle prend acte du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 22 292 euros mais maintient sa contestation du surplus de l'imposition, pour un montant de 20 770 euros ; à titre principal, cette pépinière, qui correspond à un terrain agricole, est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des pépinières en application des dispositions de l'article 1393 et du I de l'article 1394 B bis du code général des impôts🏛 ; à titre subsidiaire, si elle devait être regardée comme assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette pépinière devrait être rattachée à la catégorie DEP 1 et non aux catégories MAG 5 ou MAG 7.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022, 16 décembre 2022 et

11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le

16 décembre 2022 pour un montant de 22 292 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- concernant le mini-golf, la requérante a, en cours d'instance, accepté l'imposition ;

- concernant la pépinière, un dégrèvement a été prononcé le 16 décembre 2022 pour un montant de 22 292 euros ; pour le surplus de l'imposition qui s'élève à la somme de

20 770 euros, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; la pépinière doit être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie MAG 7 avec pondération des surfaces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 :

- le rapport de M. Cros ;

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Advileo est propriétaire d'un terrain situé 9007 Grand Pont ou Mourteires sur le territoire de la commune de Cogolin, à raison duquel elle a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 46 945 euros. Par une lettre du 12 février 2021 reçue le 16 février suivant, elle a présenté une réclamation en faisant valoir que ce terrain, loué d'une part à la société en nom collectif (SNC) Pépinière Basset exerçant une activité de pépiniériste et d'autre part à la société par actions simplifiée (SAS) Minigolf Cogolin exploitant un minigolf, aurait dû être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette réclamation ayant été rejetée le 9 mars 2021, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces cotisations.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations relatives au mini-golf :

2. Dans son mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la SCI Advileo indique expressément abandonner sa contestation relative à la partie de son terrain occupée par le mini-golf et accepter le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie sur ce point au titre de l'année 2020, pour un montant de 5 937 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle conclut à ce qu'il " n'y ait lieu à statuer " sur cette demande. Dès lors, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations relatives à la pépinière :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

3. Il est constant que, par une décision du 16 décembre 2022 intervenue en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence d'une somme de 22 292 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été mises à la charge de la SCI Advileo au titre de l'année 2020 concernant la partie de son terrain à usage de pépinière pour un montant de 43 062 euros. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces cotisations sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 22 292 euros. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

4. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts🏛, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1393 du code général des impôts🏛, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ". Selon le I de l'article 1394 B bis du même code, relatif aux exonérations permanentes à cette taxe : " Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 % ". L'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 dispose que " () les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : / () 9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc. ; / () ".

6. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2020, la partie du terrain appartenant à la SCI Advileo qui était louée et exploitée par la SNC Pépinière Basset était occupée par une pépinière. La requérante fait valoir sans être contredite que cette partie de terrain ne supportait pas de bâtiment. Ainsi, cette pépinière non bâtie entrait dans le champ d'application des dispositions citées au point 5 et, par suite, était assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La double circonstance invoquée par l'administration que cette pépinière non bâtie servait également de lieu de vente ouvert à la clientèle et que les végétaux n'y étaient pas enterrés mais posés au sol dans des pots ou des mottes de terre entourées d'une tontine, ou " à demi enterrés ", est sans incidence sur cet assujettissement, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas d'exclusion pour l'un ou l'autre de ces motifs. Enfin, les dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts🏛 ne sont pas applicables dès lors que la partie de terrain en cause relève des dispositions précitées des articles 1393 et 1394 B bis du même code et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle serait totalement non cultivée. Dans ces conditions, c'est à tort que cette partie du terrain de la requérante a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020.

7. Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'examiner le moyen subsidiaire de la requérante selon lequel cette partie de terrain, à la supposer assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, relèverait de la catégorie DEP 1 relative aux " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " et non des catégories MAG 5 " magasins de très grande surface, ayant une surface principale supérieure ou égale à 2 500 m² " ou MAG 7 " marchés ".

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Advileo est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 en ce qui concerne la partie de son terrain occupée par une pépinière, à hauteur de la somme de 20 770 euros restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Advileo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la

SCI Advileo tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 concernant la partie de son terrain occupée par un mini-golf, à concurrence de la somme de 5 937 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Advileo tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 concernant la partie de son terrain occupée par une pépinière, à concurrence de la somme de 22 292 euros correspondant au dégrèvement partiel prononcé par l'administration le 16 décembre 2022.

Article 3 : La SCI Advileo est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 concernant la partie de son terrain occupée par une pépinière, à concurrence de la somme de 20 770 euros.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Advileo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Advileo et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. CROS

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

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