CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 81894
Mlle FAIVRE
Lecture du 17 Février 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kenza FAIVRE, demeurant 55 rue Camille Pelletan à Levallois-Perret (92300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : - la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1981 du directeur général de l'agence pour l'indemnisation de Français d'outre-mer ; - ladite décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970, modifiée ;
Vu le décret du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mars 1971, pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, l'appel dirigé contre une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal, que la décision attaquée a été notifiée à Mlle FAIVRE le 12 mars 1986 ; que sa requête a été enregistrée le 29 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle FAIVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle FAIVRE, au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.