Jurisprudence : Cass. com., 26-01-2022, n° 20-17.667, F-D, Cassation

Cass. com., 26-01-2022, n° 20-17.667, F-D, Cassation

A87957KX

Référence

Cass. com., 26-01-2022, n° 20-17.667, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77818830-cass-com-26012022-n-2017667-fd-cassation
Copier

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022


Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° S 20-17.667


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022


La société Emballages diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.667 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Scierie du Belloy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Emballages diffusion, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2020), reprochant à la société Scierie du Belloy des actes de concurrence déloyale et de captation de clientèle, la société Emballages diffusion l'a assignée en réparation de ses préjudices. La société Scierie du Belloy a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La société Emballages diffusion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la faute constitutive d'un abus de droit d'ester en justice doit être caractérisée par les juges et permettre d'établir que l'action a été engagée avec malice, mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Emballages diffusion aurait été engagée pour "faire obstacle" au paiement de factures, en reconnaissant contradictoirement que la société Emballages diffusion n'avait jamais contesté le bien-fondé de ces mêmes factures ; qu'en statuant de la sorte, en ignorant simultanément les difficultés réelles et étayées, dont se prévalaient la société Emballages diffusion, en les imputant à la société Scierie du Belloy, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus de droit d'ester en justice et, partant, violé l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour condamner la société Emballages diffusion au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que l'action engagée par celle-ci avait pour objet de faire obstacle au paiement des factures dont elle ne contestait pas le bien-fondé et relevé une intention dilatoire qui avait mis en péril la trésorerie de la société Scierie du Belloy.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emballages diffusion à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Scierie du Belloy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Emballage diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Emballages diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Emballages Diffusion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Scierie du Belloy à l'encontre de la société Emballages Diffusion à la somme de 145.147,37€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, en déboutant la société Emballages Diffusion de ses demandes et d'avoir condamné la société Emballages Diffusion à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et des débats que la Société Scierie du Belloy est une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le n° 395 125 834 et dont l'activité est la fabrication d'Emballages en bois. La Société Emballages Diffusion, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° 408 234 BOO, a fait appel à la société Scierie du Belloy pour la fabrication de palettes sur mesure pour ses clients à savoir la société Double A, la société Inter Parfum, la société DSC. De janvier à avril 2016, la société Scierie du Belloy a émis 10 factures correspondant aux travaux commandés pour un montant total de 146.066,81 € et un avoir de 919,44 € au titre des prestations fournies par elle à la société Emballages Diffusion. Sans, contester ces factures, la société Emballages Diffusion entend que soit constaté le comportement fautif de la société Scierie du Belloy, qui aurait recouru à des moyens anormaux, notamment le dénigrement, pour détourner sa clientèle et procédé à des actes de concurrence déloyale qui lui auraient causé un préjudice dont elle demande réparation. Or, il appartient à la partie qui invoque un fait d'en rapporter la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile🏛. S'agissant de la Société Double A, la société Emballages Diffusion verse aux débats l'engagement d'achat et de fournitures portant sur l'approvisionnement en palettes pour l'année 2015/2016 pour des volumes allant de 62.000 palettes à 15.000 palettes suivant les caractéristiques des produits commandés et l'extrait de compte tiers faisant apparaître un montant facturé par la société Emballages Diffusion de 68.068,42 € TTC du premier juillet 2015 au 19 novembre 2015. La société Emballages Diffusion verse aux débats plusieurs mails : - en date du 3 août 2015 relatif à une livraison non conforme s'agissant du délai et du cerclage des lots livrés, commande non refusée malgré ces réserves, - en date du 4 août 2015, demande relative au cerclage à transmettre à la production, - en date du 22 et 23 septembre 2015 relance concernant la livraison des commandes 9221 et 9217 qui devaient donner lieu à livraison entre le 20 juillet 2015 et le 21 septembre 2015, - en date du 29 septembre 2015 faisant état particulièrement de la mauvaise qualité des palettes: noires, plots mal cloutés et mal fixés, un cerclage au lieu de deux, - en date du 5 novembre 2015, refus de livraison compte tenu de l'état des palettes (mouillées, humides, présentant pour certaines des moisissures et des champignons). Or, les mails et photos adressés à la société Emballages Diffusion par sa cliente sont insuffisants pour caractériser la faute de la société Scierie du Belloy qui expose sans être contredite que l'exigence d'un cerclage double n'était pas prévue initialement, les difficultés rencontrées relevant pour partie au moins des propres défaillances de la société Emballages Diffusion chargée de la livraison et du respect des délais. S'agissant de la Société Inter Parfums, les pièces produites démontrent que des palettes livrées sur 3 sites ([Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]) étaient des palettes 6 planches au lieu de 7 planches, le litige ayant été résolu à l'amiable par une moins-value appliquée par la société Emballages Diffusion sur la facture, de 0,60 centimes prise en charge pour moitié par la société Scierie du Belloy qui a établi un avoir de 914 € conformément à la demande de l'appelante. S'agissant de la société DSC, la société Emballages Diffusion produit un mail en date du 4 mai 2016 de Mme [E] [N], responsable exploitation et transport faisant état de nombreux problèmes de qualité des palettes livrées les trois derniers mois (bois de mauvaise qualité, planches trop fines), ajoutant "votre sous-traitant m'a dernièrement contacté en direct m'interrogeant sur les prochaines commandes à venir". Or, le mail n'a pas valeur d'attestation et ne peut être opposé à la société Scierie du Belloy qui n'est pas visée nommément dans ce mail, les propos rapportés étant insuffisants pour retenir que l'intimée aurait, par son comportement, cherché à détourner la cliente de la société Emballages Diffusion. Enfin, s'agissant de la société Viskase, les faits sont anciens et les éléments produits ne sont pas plus probants que les précédents. Ainsi, les faits invoqués par la société Emballages Diffusion n'étant pas démontrés, cette dernière sera déboutée tant de sa demande principale que des demandes subsidiaires tendant à voir organiser une mesure d'instruction laquelle ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Par ailleurs, il est notable que le fondement exclusif de la demande de la société Emballages Diffusion réside en un comportement délictueux au sens de l'article 1382 du code civil🏛, aucune demande n'étant formée au titre d'une inexécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Scierie du Belloy. Enfin, les factures émises par la société Scierie du Belloy correspondant aux commandes passées par la société Emballages Diffusion, il y a lieu de confirmer le jugement qu'il a retenu l'existence d'une créance à l'encontre de la société Emballages Diffusion pour la somme de 145.147,37 € outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2016, sauf à le rectifier d'office en ce qu'il a prononcé une condamnation à ce titre, dès lors que cette créance trouvant sa cause dans des factures émises en 2016 alors que la société Emballages Diffusion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 29 septembre 2017 ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde par jugement du 28 septembre 2018, il y a lieu seulement à fixation.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la concurrence déloyale. Attendu que l'article 1382 ancien du code civil🏛 dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » ; Attendu que l'article 1383 ancien du code civil🏛 dispose : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais usai par sa négligence ou par son imprudence. » ; Attendu que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1382 et 1383 du code civil🏛, lesquelles impliquent l'existence d'une faute commise par le défendeur et également celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation exige dans le cadre de la concurrence déloyale d'être en présence de plusieurs éléments : - Elément concurrentiel, - Elément de déloyauté - Existence d'une faute, - Existence d'un préjudice, - Existence d'un lien de causalité. Sur l'élément concurrentiel. Attendu qu'il ne fait aucun doute que la société Emballages Diffusion est spécialisée dans la collecte, le reconditionnement, la vente de palettes et que la société scierie Belloy est spécialisée dans la fabrication de palettes ; Attendu que les deux sociétés : - Ne bénéficient pas du même code🏛 NAF ; - Que les sites d'exploitation sont distants de 158 kms selon la site Michelin ; - Que le lien contractuel est un contrat de sous-traitance sans clause de non concurrence ; Le tribunal jugera que les parties ne sont pas des entreprises concurrentes ; Sur l'existence d'une faute. Sur le cas DOUBLE A. Attendu que la société scierie Du Belloy était contractuellement liée à la société Emballages Diffusion par un contrat de sous-traitance et plus précisément par un cahier des charges qui prévoyait uniquement : - L'empilage non entrecroisé, - Cerclage par pile de 20, - Stockage sous abri. Attendu que le cerclage entrecroisé ainsi que le transport n'étaient pas prévus au cahier des charges, le préjudice du 22 juillet 2015 ne peut être du fait de la Scierie du Belloy ; Attendu que pour le litige du 15 novembre 20153 les palettes n'ont jamais été livrées à DOUBLE A et jamais restituées, voire retournées pour expertise, alors qu'elles étaient en possession de la société Emballage Diffusion ; La faute de la scierie Du Belloy n'est pas établie ; que Emballages Diffusion n'apporte pas la preuve de la résiliation du contrat ; Le tribunal jugera que sur le cas DOUBLE A, la faute de la scierie du Belloy ne sera pas retenue ; Sur le détournement de clientèle. Attendu que la charge de la preuve appartient au demandeur ; que la société Emballages Diffusion n'apporte aucune preuve de résiliation de contrat impliquant formellement la scierie du [Localité 2] ; Attendu que la société Emballages Diffusion n'apporte pas la preuve de la relation contractuelle entre la scierie du Belloy et l'un de ses clients ; Attendu que la société Emballages Diffusion n'apporte pas d'élément de preuve justifiant un détournement de clientèle suffisant pour que le Tribunal accède à la demande d'expertise formulée par la demanderesse ; Le tribunal jugera que le détournement de clientèle de la scierie du Belloy sur la société Emballages Diffusion n'est pas établi ; Sur le dénigrement. Attendu que la société Emballages Diffusion verse au débat un courriel écrit par une employée de la société DSC ; Que ce mail fait état d'une volonté par la Scierie du Belloy de dénigrer la société Emballages Diffusion et de proposer ses services en direct ; Que le Tribunal jugera cette seule déclaration insuffisante pour qualifier de dénigrement les propos rapportés par la Scierie du Belloy à l'encontre de la société Emballages Diffusion ; Sur le préjudice subi par Emballages Diffusion. Attendu que la société Interparfums a été victime le 26 février 2016 d'une erreur de qualité sur des palettes à 6 planches au lieu de 7 ; le Tribunal ne retiendra pas le préjudice puisque la société du Belloy, le 8 mars 2016, a émis un avoir accepté et non contesté au profit d'Emballages Diffusion, de 919,44 € TTC, couvrant l'intégralité du préjudice. Sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la société Emballages Diffusion. Attendu que le tribunal dira qu'il s'estime suffisamment informé par les pièces produites au dossier des parties, pour ne pas avoir à statuer sur ces chefs de demandes ;

ALORS QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, y compris par omission ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation dirigée contre son sous-traitant fournisseur de palettes, la société Scierie du Belloy, la société Emballage Diffusion produisait notamment un échange de courriels dans lequel elle interrogeait son client, DSC, concernant des « litiges et difficultés rencontrées avec notre scierie », la société DSC répondant explicitement que ce même « sous-traitant » non seulement avait tenté de justifier les difficultés constatées, lors d'un contact « en direct », en imputant celles-ci à la société Emballage diffusion, en la dénigrant donc, mais également qu'il « préférerait travailler en direct avec DSC » (production n°4) ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour fixer la créance de la société Scierie du Belloy à l'encontre de la société Emballages Diffusion à la somme de 145.147,37€ et débouter cette dernière de toutes ses demandes, que la société Scierie du Belloy n'aurait pas été visée nommément dans l'échange susmentionné, « les propos rapportés étant insuffisants pour retenir que l'intimée aurait, par son comportement, cherché à détourner la cliente de la société Emballages diffusion » (arrêt attaqué, p.5), la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Emballages diffusion à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la procédure initiée par la société Emballages diffusion ayant pour objet de faire obstacle au paiement des factures dont elle ne conteste pas le bien fondé, relève d'une intention pour le moins dilatoire qui a mis en péril la trésorerie de la société Scierie du Belloy, ce qui justifie de condamner l'appelante au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 15.000 euros, le jugement ayant lieu d'être réformé sur ce point ;

ALORS QUE la faute constitutive d'un abus de droit d'ester en justice doit être caractérisée par les juges et permettre d'établir que l'action a été engagée avec malice, mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour condamner l'appelante au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Emballages diffusion aurait été engagée pour « faire obstacle » au paiement de factures, en reconnaissant contradictoirement que la société Emballages diffusion n'avait jamais contesté le bien-fondé de ces mêmes factures ; qu'en statuant de la sorte, en ignorant simultanément les difficultés réelles et étayées, dont se prévalaient la société Emballages diffusion, en les imputant à la société Scierie du Belloy, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus de droit d'ester en justice et, partant, violé l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil🏛.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COMPETENCE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.