Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 24-02-1988, n° 60576

CE 6/SS SSR, 24-02-1988, n° 60576

A8671APT

Référence

CE 6/SS SSR, 24-02-1988, n° 60576. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953144-ce-6ss-ssr-24021988-n-60576
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60576

Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine

Lecture du 24 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 2, rue Léon Nicottier à Rennes (35000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Gross-Quelen et autres soient déclarés responsables des désordres affectant les canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et de chauffage central du foyer logement de Saint-Méen-le-Grand et a ordonné avant-dire droit un complément d'expertise ; 2- condamne M. Gross-Quelen et autres à verser à l'Office la somme de 22 216,80 F avec intérêts de droit à compter de la requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de L'Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert joint au dossier, que les malfaçons affectant les canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et de chauffage central du foyer pour personnes âgées de Saint-Meen-le-Grand étaient visibles à la réception définitive de l'ouvrage ; que, par suite, l'Office Public Départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise "Le Beurrier" et l'architecte sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office Public d'HLM n'a pas mis en cause devant les premiers juges la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre de l'obligation de conseil que celui-ci aurait méconnue lors de la réception définitive ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes n'est donc pas entaché d'omission de statuer ; que si l'office soulève ce moyen en appel, il émet une prétention qui constitue une demande nouvelle, laquelle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de l'Office Public Départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office PublicDépartemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, à M. Gross-Quelen, à Me Genest, représentant l'entreprise "Le Beurier" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus