Jurisprudence : Cass. soc., 20-09-2023, n° 23-40.007, F-D, QPC autres

Cass. soc., 20-09-2023, n° 23-40.007, F-D, QPC autres

A83091H9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00949

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048139533

Référence

Cass. soc., 20-09-2023, n° 23-40.007, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100003273-cass-soc-20092023-n-2340007-fd-qpc-autres
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SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023


Rectification d'erreur matérielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 949 F-D

Affaire n° M 23-40.007⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile🏛, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 801 FS-B rendu le 21 juin 2023 sur la question prioritaire de constitutionnalité n° M 23-40.007, dans l'instance mettant en cause :


D'une part,

1°/ la société LRMD, nouvellement dénommée Monoprix Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Monoprix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Aux Galeries de la Croisette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ la société SMC et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la Fédération des employés et cadres force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ l'établissement Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la Fédération nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 4],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 801 FS-B du 21 juin 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'au paragraphe 9, il est mentionné, dans la parenthèse, ancien article L. 3122-1 au lieu de ancien article L. 3122-32.

2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que l'article « L. 3122-1 » figurant dans la parenthèse doit être remplacé par l'article « L. 3122-32 ».


PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 801 FS-B du 21 juin 2023 ;

Dit, qu'en page 4, deuxième ligne, il y a lieu de lire, dans la parenthèse : « L. 3122-32 » aux lieu et place de : « L 3122-1 » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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