CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° Z 20-14.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-14.868 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), Mme [M] (la victime), salariée de la société [2] (l'employeur), a souscrit le 18 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'« affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 et lombosciatique origine discale (hernie L5-S1) ». Cette pathologie a été prise en charge le 17 octobre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité, alors « 1°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sans se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les libellés de la maladie mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial étaient différents de celui figurant au tableau n° 98 ; que dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil s'est borné à mentionner le « code syndrome 098AAM51B » et à porter « au titre du libellé du syndrome la mention suivante : « sciatique par HD L5S1 » » ; que le médecin n'a « pas mentionné dans le colloque médico-administratif sa réponse au point de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case du tableau n'étant cochée » ; que l'employeur faisait valoir que l'affirmation, apportée postérieurement à la décision de prise en charge par le médecin-conseil, selon laquelle la sciatique par hernie discale dont souffrait la victime comportait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante, n'était corroborée par aucun des éléments du dossier ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse avait de nouveau sollicité l'avis de son médecin-conseil et qu'« à la question de savoir s'il pouvait confirmer que « la sciatique par hernie discale L5-S1 présentée par l'assurée est associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin-conseil a répondu « oui » le 22 février 2017 » de sorte que la caisse démontrait par ce document que la pathologie déclarée par la victime consistait bien en la pathologie telle que désignée par ledit tableau sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette constatation du médecin-conseil était corroborée par des éléments médicaux extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale🏛 et le tableau n° 98 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale🏛, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles :
4. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le tableau n° 98 vise « la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que le certificat médical initial du 17 mai 2016 fait état d'une lombosciatique d'origine discale (hernie L5S1), retient que le colloque médico-administratif mentionne le syndrome de « sciatique par HDL5S1 » et que le médecin-conseil a confirmé que la pathologie ainsi présentée par l'assurée était associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante ».
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] [M] constatée médicalement le 17 mai 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « l'alinéa 2 de l'
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale🏛 dispose que : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le tableau n°98 des maladies professionnelles : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » désigne les maladies suivantes : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que la caisse qui a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [M] le 18 mai 2016 au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 soutient que la maladie est inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles et remplit les conditions médicales du tableau ; que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [M] vise au titre de la nature de la maladie une « affection chronique du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique hernie L5-S1 » ; que le certificat médical initial du 17 mai 2016 mentionne des « affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 et lombosciatique origine discale (hernie L5S1) » ; que dans le colloque médico-administratif du 16 septembre 2016 (pièce n°9 des productions de la caisse) le médecin-conseil qui a émis un accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial a mentionné le code syndrome 098AAM51B et a porté au titre du libellé du syndrome la mention suivante : « sciatique par HD L5S1 » ; que certes le médecin conseil n'a pas mentionné dans le colloque médico-administratif sa réponse au point de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune cause du tableau n'étant cochée, pour autant il a émis un avis favorable à la prise en charge ; que par ailleurs sn avis a été de nouveau sollicité par la caisse ; qu'en effet à la question de savoir s'il pouvait confirmer que « la sciatique par hernie discale L5S1 présentée par l'assurée est associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin conseil a répondu « oui » le 22 février 2017 (pièce n°13 des productions de la caisse) ; qu'il résulte de ce qui précède que par les mentions figurant au certificat médical initial qui vise le tableau n°98 des maladies professionnelles et une lombosciatique d'origine discale (hernie L5S1), par les mentions figurant au colloque médico-administratif lequel mentionne le syndrome de « sciatique par HD L5S1 » complété par le médecin conseil et par l'avis de ce dernier en date du 22 février 2017 qui confirme que la sciatique par hernie discale présentée par l'assurée est associée à une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la caisse rapporte la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée par Mme [M] et prise en charge consiste bien en la pathologie telle que désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, soit en une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », comme exigé par le tableau ; que par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] constatée médicalement le 17 mai 2016 doit être déclarée opposable à la société » ;
1°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sans se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les libellés de la maladie mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial étaient différents de celui figurant au tableau n°98 (arrêt, p. 4) ; que dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil s'est borné à mentionner le « code syndrome 098AAM51B » et à porter « au titre du libellé du syndrome la mention suivante : « sciatique par HD L5S1 » » (arrêt, p. 4 in fine) ; que le médecin n'a « pas mentionné dans le colloque médico-administratif sa réponse au point de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case du tableau n'étant cochée » (arrêt, p. 5) ; que la société [2] faisait valoir que l'affirmation, apportée postérieurement à la décision de prise en charge par le médecin-conseil, selon laquelle la sciatique par hernie discale dont souffrait Mme [M] comportait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante, n'était corroborée par aucun des éléments du dossier (conclusions, p. 7) ; qu'en déboutant la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse avait de nouveau sollicité l'avis de son médecin-conseil et qu'« à la question de savoir s'il pouvait confirmer que « la sciatique par hernie discale L5S1 présentée par l'assurée est associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin-conseil a répondu « oui » le 22 février 2017 » de sorte que la caisse démontrait par ce document que la pathologie déclarée par Mme [M] consistait bien en la pathologie telle que désignée par ledit tableau (arrêt, p. 5) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette constatation du médecin-conseil était corroborée par des éléments médicaux extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale🏛 et le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que pour rapporter une telle preuve, la caisse ne peut se fonder sur des éléments établis postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en application des
articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale🏛 ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la caisse a estimé que les conditions médicales prévues par le tableau applicable étaient réunies ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément constaté que le document produit par la caisse afin de démontrer l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » avait été établi le 22 février 2017, soit postérieurement à la décision de prise en charge du 17 octobre 2016 ; que la société [2] n'avait, dès lors, pas eu connaissance de ce document établi par le médecin-conseil avant que la décision de prise en charge ne soit arrêtée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce document établi le 22 février 2017 pour considérer que la caisse rapportait la preuve qui lui incombait de ce que la maladie déclarée par Mme [M] consistait bien en la pathologie telle que désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, alors même que l'employeur doit être suffisamment informé des raisons pour lesquelles la caisse a estimé que les conditions médicales du tableau étaient réunies avant que la décision de prise en charge ne soit prise par la caisse, la cour d'appel a violé les
articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale🏛 ainsi que le tableau n°98 des maladies professionnelles, dans leurs rédactions applicables au litige.