Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés
6. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et quatrième branches, rédigés en termes identiques et réunis
Enoncé du moyen
M. [Aa] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocate, représentant M. [Aa] [Z], et la notaire, rédactrice de l'acte de partage amiable de la succession de [M] [Ac], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488 500 euros, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108 640 euros, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Ac] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [Aa] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait tourné à son avantage au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Aa] [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [Aa] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
4°/ que le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [Aa] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, l'avocate soutenant que le maintien des exigences de M. [Aa] [Z] l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre, et par motifs éventuellement adoptés, que c'est en toute connaissance de cause que M. [Aa] [Z] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [Aa] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛. »
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Ac]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Aa] [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre Me [W] [B], notaire ;
1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me [U], avocat représentant M. [Aa] [Z], et Me [B], rédacteur de l'acte de partage amiable de la succession de Mme [M] [Ac], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488.500 €, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108.640 €, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Ac] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [Aa] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre » (arrêt, p. 9, dernier §) et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait « tourné à [son] avantage » au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était « pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [Aa] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'
article 1382 (devenu 1240) du code civil🏛 ;
2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation, la charge de la preuve du caractère dépourvu de sérieux de la perte de chance pèse sur le défendeur ; que pour dire que les fautes respectivement commises par Me [U] et par Me [B] n'avaient causé aucun préjudice à M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, aurait « tourné à l'avantage de M. [[Aa]] [Z] alors que le partage transactionnel signé le 15 juillet 2010, issu d'une succession ouverte 10 ans auparavant, résulte au contraire d'un équilibre global entre les exigences respectives des cohéritiers conquis au terme d'âpres et longues négociations ainsi qu'il en résulte des nombreuses pièces produites aux débats », et qu'il n'était pas non plus démontré « que pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au défendeur de démontrer que la chance perdue par M. [Aa] [Z] était en réalité dépourvue de tout caractère sérieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'
article 1315 (désormais 1353) du code civil🏛 ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [Aa] [Z], la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, aurait « tourné à l'avantage de M. [[Aa]] [Z] » et en conséquence qu'il n'était pas démontré que « pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de succès et les incidences financières des contestations qu'aurait pu émettre M. [Y] [Z] dans le cadre d'un partage judiciaire, afin d'évaluer le quantum de la perte de chance subie par M. [Aa] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1382 (devenu 1240) du code civil🏛 ;
4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [Aa] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, Me [U] soutenant que le maintien des exigences de M. [Aa] [Z] « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre », et par motifs éventuellement adoptés, que « c'est en toute connaissance de cause que M. [Ac] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [Aa] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'
article 1382 (devenu 1240) du code civil🏛 ;
5°) ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que celle-ci soit ultérieurement remise en cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [Aa] [Z], que dans le cadre d'un éventuel partage judiciaire, M. [Y] [Z] aurait pu solliciter les intérêts au taux légal afférents aux sommes dont M. [Aa] [Z] avait été condamné à faire le rapport par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2008, quand cette décision devenue définitive ne faisait pas état de ces intérêts au titre des sommes rapportables par M. [Aa] [Z], et avait fixé de manière définitive la somme devant être rapportée à la succession par M. [Aa] [Z] à la somme de 341.555,38 €, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 480 du code de procédure civile🏛🏛, ensemble l'
article 1351 (devenu 1355) du code civil🏛 ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE M. [Aa] [Z] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que M. [Y] [Z] avait perçu en 2007 la somme de 126.984 € à titre de dividendes sur les titres de la société G. [Z] qu'il avait reçus en donation de sa grand-mère en 1999 ; qu'en se bornant à retenir que « si M. [Ac] fait valoir que le rapport en aurait également été dû par [Y] [Z], l'acte de cession du 31 août 2007 (pièce n°11 de M [Z]) par lequel [Y] [Z] a vendu ses actions, stipule que l'acheteur aura droit aux dividendes à compter du 31 août 2007. Le montant des dividendes de 126 984 euros avancé par M. [Ac] ne résultant d'aucun commencement de preuve, il n'est pas démontré que ces éventuels dividendes se seraient compensés avec ceux perçus par M. [Ac] lui-même pour un montant non contesté de 75 550 euros en 2007 », sans avoir égard aux dividendes perçus par M. [Y] [Z] avant la cession, qu'il lui appartenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé l'
article 1382 (devenu 1240) du code civil🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Aa] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre Me [S] [U], avocat,
1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me [U], avocat représentant M. [Aa] [Z], et Me [B], rédacteur de l'acte de partage amiable de la succession de Mme [M] [Ac], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488.500 €, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108.640 €, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Ac] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [Aa] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre » (arrêt, p. 9, dernier §) et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait « tourné à [son] avantage » au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était « pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [Aa] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'
article 1147 (devenu 1231-1) du code civil🏛 ;
2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation, la charge de la preuve du caractère dépourvu de sérieux de la perte de chance pèse sur le défendeur ; que pour dire que les fautes respectivement commises par Me [U] et par Me [B] n'avaient causé aucun préjudice à M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, aurait « tourné à l'avantage de M. [[Aa]] [Z] alors que le partage transactionnel signé le 15 juillet 2010, issu d'une succession ouverte 10 ans auparavant, résulte au contraire d'un équilibre global entre les exigences respectives des cohéritiers conquis au terme d'âpres et longues négociations ainsi qu'il en résulte des nombreuses pièces produites aux débats », et qu'il n'était pas non plus démontré « que pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au défendeur de démontrer que la chance perdue par M. [Aa] [Z] était en réalité dépourvue de tout caractère sérieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'
article 1315 (désormais 1353) du code civil🏛 ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [Aa] [Z], la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, aurait « tourné à l'avantage de M. [[Aa]] [Z] » et en conséquence qu'il n'était pas démontré que « pleinement informé du contenu des dispositions de l'
article 860 du code civil🏛, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de succès et les incidences financières des contestations qu'aurait pu émettre M. [Y] [Z] dans le cadre d'un partage judiciaire, afin d'évaluer le quantum de la perte de chance subie par M. [Aa] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1147 (devenu 1231-1) du code civil🏛 ;
4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [Aa] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [Aa] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, Me [U] soutenant que le maintien des exigences de M. [Aa] [Z] « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre », et par motifs éventuellement adoptés, que « c'est en toute connaissance de cause que M. [Ac] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [Aa] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'
article 1147 (devenu 1231-1) du code civil🏛 ;
5°) ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que celle-ci soit ultérieurement remise en cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [Aa] [Z], que dans le cadre d'un éventuel partage judiciaire, M. [Y] [Z] aurait pu solliciter les intérêts au taux légal afférents aux sommes dont M. [Aa] [Z] avait été condamné à faire le rapport par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2008, quand cette décision devenue définitive ne faisait pas état de ces intérêts au titre des sommes rapportables par M. [Aa] [Z], et avait fixé de manière définitive la somme devant être rapportée à la succession par M. [Aa] [Z] à la somme de 341.555,38 €, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 480 du code de procédure civile🏛🏛, ensemble l'
article 1351 (devenu 1355) du code civil🏛 ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE M. [Aa] [Z] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que M. [Y] [Z] avait perçu en 2007 la somme de 126.984 € à titre de dividendes sur les titres de la société G. [Z] qu'il avait reçus en donation de sa grand-mère en 1999 ; qu'en se bornant à retenir que si M. [Ac] fait valoir que le rapport en aurait également été dû par [Y] [Z], l'acte de cession du 31 août 2007 (pièce n°11 de M [Z]) par lequel [Y] [Z] a vendu ses actions, stipule que l'acheteur aura droit aux dividendes à compter du 31 août 2007. Le montant des dividendes de 126 984 euros avancé par M. [Ac] ne résultant d'aucun commencement de preuve, il n'est pas démontré que ces éventuels dividendes se seraient compensés avec ceux perçus par M. [Ac] lui-même pour un montant non contesté de 75 550 euros en 2007, sans avoir égard aux dividendes perçus par M. [Y] [Z] avant la cession, qu'il lui appartenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé l'
article 1147 (devenu 1231-1) du code civil🏛.
Le greffier de chambre