Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-01-2022, n° 19-13.999, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 05-01-2022, n° 19-13.999, F-D, Rejet

A80527HP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300013

Identifiant Legifrance : JURITEXT000044900937

Référence

Cass. civ. 3, 05-01-2022, n° 19-13.999, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76909342-cass-civ-3-05012022-n-1913999-fd-rejet
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CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° J 19-13.999⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022


1°/ Mme [S] [M], épouse [Aa],

2°/ M. [N] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ Mme [R] [B], veuve [M], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [A] [B], divorcée [O], domiciliée [Adresse 6],

5°/ M. [T] [B], domicilié [… …],

6°/ Mme [U] [E], veuve [B], domiciliée [Adresse 3],

7°/ M. [I] [X], domicilié [… …],

8°/ Mme [U] [X],

9°/ Mme [C] [X],

10°/ M. [V] [X],

11°/ M. [Z] [X],

12°/ M. [N] [X],

13°/ M. [J] [X],

tous six domiciliés [Adresse 4],

14°/ l'Association des riverains de la Collonge (ARICO), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-13.999⚖️ contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant à la commune de Gleizé, représentée par son maire, domicilié [… …], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts [F]- [Y] et de l'Association des riverains de la Collonge, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Gleizé, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Mme [M], épouse [Aa], M. [Aa], Mme [R] [B], veuve [M], Mme [A] [B], M. [B], Mme [U] [E], veuve [B], M. [P] [X], Mme [U] [X], Mme [C] [X], M. [D] [X], M. [K] [X], M. [N] [X], M. [J] [X] (les consorts [F]-[Y]) et l'Association des riverains de la Collonge (l'ARICO) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 12 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 9], de parcelles leur appartenant.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [F]-[Y] et l'ARICO font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés des biens, alors « que la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté du 23 mai 2013🏛 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation🏛. »


Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 mai 2013, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M], épouse [Aa], M. [Aa], Mme [R] [B], veuve [M], Mme [A] [B], M. [B], Mme [U] [E], veuve [B], M. [P] [X], Mme [U] [X], Mme [C] [X], M. [D] [X], M. [K] [X], M. [N] [X], M. [J] [X] et l'Association des riverains de la Collonge aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts [F]-[Y] et l'ARICO

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 9] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ;

ALORS QUE la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté du 23 mai 2013🏛 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation🏛 ;

L'article L. 221-1 du code de l'expropriation🏛 publique dispose que « L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ».

L'article L. 223-2 du code de l'expropriation🏛 publique énonce qu'« en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ».

Il est constant que « la faculté donnée par ce texte à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir » (Civ 3e, 31 mars 1999, n° 97-70.185⚖️).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 9] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ;

AUX MOTIFS notamment QUE l'ordonnance a visé les annonces légales parues dans le journal le Progrès des 15 décembre 2017 et 03 janvier 2018 ;

ALORS QU'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents ; qu'en prononçant l'expropriation sur le fondement d'annonces légales parues dans un seul journal départemental, le tribunal de grande instance a violé ensemble les articles R. 221-1, R. 131-5 et R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 ;

ALORS QU'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation🏛 doit être inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à viser les parutions d'une annonce légale dans le journal « LE PROGRES » des 15 décembre 2017 et 03 janvier 2018, sans faire ressortir que cette annonce légale comportait les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 et que l'avis avait été inséré en caractère apparents, le juge de l'expropriation a ainsi violé les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 222-1 du code de l'expropriation🏛.

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