PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboutait les sociétés Auchan E-commerce France, Auchan France, devenue Auchan hypermarché, Kitchen Accessories Tables & Surprises et Inter@ction Consulting de leur demande d'irrecevabilité, en ce qu'il déboutait la société Maisons du monde France de ses demandes de dommages-intérêts, d'interdiction, de destruction et de publication pour actes de concurrence déloyale et en ce qu'il déboutait les sociétés Auchan France, devenue Auchan hypermarché et Auchan E-commerce France de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Auchan E-commerce France, Auchan hypermarché, Kitchen Accessories Tables & Surprises et Inter@ction Consulting aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par les sociétés Auchan E-commerce France, Auchan hypermarché, Kitchen Accessories Tables & Surprises et Inter@ction Consulting et les condamne in solidum à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Aa A, Ab Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Maisons du Monde de sa demande de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« En l'absence de droit privatif, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie prévaut. Le seul fait de fabriquer et commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif. L'imitation devient fautive lorsqu'elle révèle une volonté de créer une confusion dans l'esprit du consommateur entre deux produits ou un défaut de précautions élémentaires qui auraient suffi pour l'empêcher.
La société Maison du Monde se prévaut d'une utilisation par reproduction sur des éléments de vaisselle, bols et mugs, de motifs ressemblants à ceux qu'elle avait utilisés sur une composition d'images imprimée sur une toile tendue sur châssis bois.
La société Maison du Monde a en effet commercialisé une toile de 60x60 cm dénommée « PUB 50'S ». Cette toile représente une femme habillée de vêtements propres à la mode des années 50 et divers objets de cette époque, dont un micro, une télévision, une voiture, une machine à écrire et un appareil transistor radio.
Les sociétés Auchan ont ensuite commercialisé des mugs et bols conçus par la société Interaction et fournis par la société Kats. Ces éléments de vaisselle sont décorés d'images représentant des objets de style années 50 et/ou une femme habillée à la mode de cette époque. Ces éléments de vaisselle reprennent certains des types d'objets figurant sur la toile litigieuse, parfois dans un ordonnancement identique à celui de la toile et avec une utilisation de tons de couleurs proches. Aucun de ces éléments de vaisselle ne reprend l'ensemble des objets figurants sur la toile PUB 50'S. Aucune des images d'objets ou de personnages figurant sur cette toile n'est directement reprise sur l'un des éléments de vaisselle litigieux. Il n'y a eu aucune copie servile de la toile PUB 50'S.
Le consommateur moyen ne peut confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissus imprimée.
Même si les magasins Maison du Monde peuvent se trouver dans des galeries commerçantes attachées à des établissements Auchan ou dans des zones commerciales identiques, les deux magasins sont bien distincts. La toile et les accessoires de vaisselle ont eu des circuits de distribution distincts. La présentation de la toile au sein des magasin Maison du Monde a été réalisée autour de la notion d'ambiance dont le thème était les années 50. La société Maison du Monde a exploité cette ambiance années 50 sur une saison, parmi d'autres ambiances qui se trouvaient également en même temps dans ses magasins. Il n'est pas justifié qu'elle soit connue par les consommateurs pour exploiter dans la durée le thème années 50. La société Maison du Monde justifie que la présentation de ses produits dans ses magasins est élaborée avec soin et qu'elle est reproduite presque à l'identique dans tous ses magasins.
La présentation des produits au sein des magasin Auchan, près de deux années après, n'a pas repris cette représentation et a présenté les éléments de vaisselle sans mise en valeur particulière ni référence, même implicite, aux magasins de la société Maison du Monde. Il n'est justifié que d'un trac publicitaire de la société Auchan annonçant une semaine 'Vintage', du 16 au 22 octobre 2013, sans référence particulière à la toile de la société Maison du Monde. Les mugs litigieux étaient présentés, parmi d'autres n'ayant aucun rapport avec les images de la toile litigieuse, dans un carton avec des décors extérieurs à damier noir et blanc et la mention 50 au-dessus, éléments de décors qui n'avaient pas été utilisés dans les magasins Maison du Monde.
Un consommateur n'a pas eu de risque de confondre l'origine d'éléments de vaisselle vendus dans des magasins Auchan avec celle de la toile vendue dans les magasins Maison du Monde.
Même si les éléments de vaisselle litigieux reprennent les thèmes, voire certains éléments de mise en page, figurant sur la toile, ces éléments de reprise, partiels, n'entrainent pas pour le consommateur moyen un risque de confusion quant à l'origine des éléments de vaisselle et de la toile PUB 50'S.
Il n'est pas justifié que la toile ait bénéficié d'une notoriété particulière. Cette toile ne fait que reprendre des dessins représentant un personnage et des objets propres aux années 50. Même si ces dessins sont agencés d'une certaine façon sur la toile et si les objets représentés adoptent des couleurs particulières, la toile ne présente pas d'originalité.
Qu'ils soient examinés un par un ou même dans leur ensemble, les éléments invoqués par la société Maison du Monde n'ont pas entraîné, pour le consommateur, de confusion entre la toile litigieuse et les articles de vaisselle. » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le principe est que, dans le cadre d'une concurrence commerciale, la faute, alléguée et démontrée, engage l'auteur à réparer les conséquences de celle-ci ; cette faute ne peut être constituée que s'il y a risque de confusion et d'association entre les produits concurrents ; il s'apprécie pour un consommateur moyen et d'attention moyenne ;
[
]
Pour caractériser un risque de confusion entre les produits Maisons du Monde et ceux commercialisés par le groupe Auchan, il faut qu'il soit démontré soit une copie servile des dessins revendiqués par la demanderesse, bien qu'elle ne prétende pas à la propriété intellectuelle de l'originalité des dessins, et surtout un risque de confusion sur les produits ;
Maisons du Monde a proposé à la vente un tableau pour décoration intérieure (50 cm x 50 cm), devant être accroché aux murs de l'acquéreur, avec un décor années 1950 qui est constitué d'un assemblage de photos ou dessin qui ne sont pas propres à Maisons du Monde, mais dont l'assemblage original lui est propre ; Par contre, le groupe Auchan a proposé des mugs et bol dans son rayon arts de la table ayant certes une inspiration des décors et dessins proches de ceux des tableaux commercialisés par Maisons du Monde ;
La revendication de la propriété intellectuelle ayant été écartée, il appartient à Maisons du Monde de démontrer la possible confusion d'un consommateur moyen devant l'acte d'achat d'un tableau dans l'un de ses magasins et les bols/mugs proposés par Auchan dans ses grandes surfaces ; Celle-ci fait défaut dans cette affaire et Maisons du Monde ne démontre pas qu'un consommateur fréquentant ses magasins fasse sans conteste une relation confusionnelle entre ses tableaux et les éléments de vaisselle qu'il aura pu voir éventuellement dans un magasin Auchan ou en surfant sur le site d'achat internet de l'enseigne ; Les circuits de distribution des produits de chacune des parties est [sic] différent, magasin en propre pour Maisons du Monde et GMS pour Auchan ; Il n'est pas démontré que la même clientèle visite ces deux lieux de vente et surtout qu'elle ait la même démarche d'achat pouvant l'amener à une confusion sur les propositions commerciales des deux enseignes, dont l'une est essentiellement axée sur le décor de la maison et l'autre plus généraliste propose des produits de grande consommation dans ses magasins de grande surface ;
Il apparaît donc peu probable qu'un consommateur moyen fasse confusion lors d'un achat de vaisselle dans un magasin Auchan ou en visitant le site internet de l'enseigne avec un tableau de décor d'intérieur exclusivement diffusé dans les magasins propres de Maisons du Monde ; Le risque paraît faible et n'est pas susceptible d'être retenu comme un acte caractérisé de concurrence déloyale de la part des sociétés Auchan ; En outre, la copie servile n'est pas démontré, l'inspiration du décor des produits Auchan est certes proche de celle de Maisons du Monde, mais l'originalité et surtout l'investissement artistique qui aurait pu constituer une propriété intellectuelle n'est pas démontrée » ;
1°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, sans requérir un élément intentionnel ; qu'en relevant que l'imitation devient fautive lorsqu'elle révèle une « volonté de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre deux produits ou un défaut de précautions élémentaires qui auraient suffi par l'empêcher », cependant qu'il est indifférent que le défendeur à l'action en concurrence déloyale ait eu l'intention de créer un risque de confusion ni même qu'il ait eu connaissance du produit invoqué, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
2°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu'en l'espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que la toile « Pub 50's » était constituée de la combinaison de plusieurs caractéristiques (à savoir, une sélection spécifique d'objets iconiques des années 1950 associés à la photographie détourée et grisée d'un personnage féminin pouvant évoquer cette époque ; des jeux particuliers de couleurs et de graphismes ; un agencement particulier ; la présence d'un fond gris clair donnant un aspect vieilli) qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché et présentait ainsi une forte distinctivité (conclusions d'appel, pp. 15, 38-39, 48-49) ; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié que la toile « Pub 50's » ait bénéficié d'une notoriété et que cette toile ne présenterait pas d'originalité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison de caractéristiques invoquée ne présentait pas un caractère particulièrement distinctif sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion peut résulter de la commercialisation d'un produit reprenant les éléments distinctifs du produit invoqué, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une copie servile ; qu'en l'espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que la toile « Pub 50's » était constituée de la combinaison de plusieurs caractéristiques lui conférant une forte distinctivité (à savoir, une sélection spécifique d'objets iconiques des années 1950 associés à la photographie détourée et grisée d'un personnage féminin pouvant évoquer cette époque ; des jeux particuliers de couleurs et de graphismes ; un agencement particulier ; la présence d'un fond gris clair donnant un aspect vieilli) ; qu'en relevant, de manière inopérante, qu'il n'y aurait aucune copie servile de la toile « Pub 50's » les éléments de vaisselle incriminés et que le consommateur moyen ne peut confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissus imprimés, et en affirmant ensuite que « même si les éléments de vaisselle litigieux reprennent les thèmes, voire certains éléments de mise en page, figurant sur la toile, ces éléments de reprise, partiels, n'entrainent pas pour le consommateur moyen un risque de confusion quant à l'origine des éléments de vaisselle et de la toile PUB 50'S », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments de vaisselle ne reprenaient pas la combinaison distinctive de caractéristiques de la toile « Pub 50's », telle qu'invoquée par la société Maisons du monde, et s'il n'en résultait pas un risque de confusion pour le consommateur moyen n'ayant pas simultanément les produits en litige sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
4°) ALORS QUE le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux ; qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un risque de confusion soit caractérisé, que les produits en cause soient présents simultanément dans les mêmes points de vente ; qu'en relevant, pour écarter le risque de confusion, que même si les magasins Maisons du monde peuvent se trouver dans les galeries marchandes attachées aux établissements Auchan ou dans des zones commerciales identiques, les magasins Maisons du Monde et Auchan sont distincts et les produits ont des circuits de distribution distincts, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un risque de confusion, en violation de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
5°) ALORS QU'il n'est pas davantage nécessaire, pour qu'un risque de confusion soit caractérisé, que l'auteur des faits incriminés ait présenté les produits incriminés en faisant référence au produit imité ou à l'entreprise qui le commercialise ; qu'en relevant que la présentation des produits incriminés au sein des magasins Auchan a été faite sans référence, même implicite, aux magasins de la société Maisons du monde, et que le tract publicitaire de la société Auchan ne comportait aucune référence particulière à la toile de la société Maisons du Monde, la cour d'appel s'est encore déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un risque de confusion, en violation de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Maisons du Monde de sa demande de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de la notoriété acquise ou des investissements consentis. L'appréciation du parasitisme économique doit se faire globalement, dès qu'il est la résultante de l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Le parasitisme peut résulter de la copie d'un produit pour autant qu'il bénéficie d'une réputation ou d'une notoriété telle que la mise sur le marché d'un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l'entreprise. Contrairement à la concurrence déloyale, l'acte de parasitisme nécessite un élément intentionnel.
Des éléments communs aux éléments de vaisselle et à la toile litigieuse peuvent laisser penser que la société Interaction a eu connaissance de la toile de la société Maison du Monde et qu'elle s'en est pour partie inspirée.
La société Maison du Monde n'a commercialisé la toile litigieuse que pendant une période de quelques mois, même si quelques exemplaires de cette toile ont pu, de façon anecdotique, rester en stock dans divers magasins après la fin de la période de commercialisation nationale. Il n'est pas justifié que cette toile ait bénéficié d'une réputation ou d'une notoriété particulière.
En outre, si la société Maison du Monde indique qu'elle a engagé des frais de conception par l'intermédiaire de son bureau de style, elle ne justifie pas d'investissements qui correspondraient spécifiquement à la toile litigieuse.
La société Interaction a elle-même recherché et acheté les images qu'elle a utilisées et elle les a travaillées avant de les utiliser pour concevoir les éléments de vaisselle litigieux. Elle justifie ainsi de ses propres efforts pour concevoir les éléments de vaisselle litigieux.
Les sociétés Auchan et Kats ont, pour leur part, eu recours aux services rémunérés de la société Interaction pour concevoir les éléments de vaisselle. Il ne peut utilement leur être reproché d'avoir tiré profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire de la société Maison du Monde.
Les sociétés Auchan, Kats et Interaction n'ont fait aucune référence à la toile de la société Maison du Monde ou à cette dernière lorsqu'ils ont commercialisé les produits de vaisselle litigieux.
Il n'est pas justifié, à travers l'ensemble des comportements des sociétés Auchan, Interaction ou Kats, qu'elles se soient volontairement immiscées dans le sillage de la société Maison du Monde afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il n'est d'ailleurs pas plus établi qu'elles se soient trouvées dans le sillage de la société Maison du Monde.
Le parasitisme n'est pas caractérisé.
Aucune concurrence déloyale ni parasitisme n'étant établis, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts, interdiction, destruction ou publicité présentées par la société Maison du Monde. » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d'une entreprise pour profiter de la renommée des produits et de son succès commercial par la confusion dans les propositions ; La charge de la preuve incombe au demandeur ;
[
] Le parasitisme est caractérisé par le fait qu'un commerçant essaie de bénéficier, en entretenant une confusion sur les produits proposés, du succès commercial d'un concurrent en détournant l'acte d'achat d'un consommateur à son profit ; Il faut bien sûr pour le demandeur démontrer un lien de causalité entre le parasitisme et un préjudice ;
Comme il a été relevé, les produits incriminés sont différents et surtout découlent d'un acte d'achat du consommateur non confusionnel puisque l'un concerne un décor et l'autre de la vaisselle et de plus sur des circuits de vente très différents ;
En outre, la liberté du commerce ne rend pas fautif le fait de commercialiser un produit concurrent ressemblant ; Ce qui en l'espèce n'est pas le cas, le consommateur ne pouvant confondre un bol et un tableau ; Maisons du Monde ne démontre pas que l'originalité de son tableau lui conférait un avantage concurrentiel certain dont le groupe Auchan aurait bénéficié ;
A défaut d'en démontrer la réalité et le lien de causalité, la société Maisons du Monde sera déboutée de ses demandes de concurrence déloyale et d'actes parasitaires » ;
1°) ALORS QUE l'action fondée sur le parasitisme suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ; qu'en retenant, au contraire, que le parasitisme suppose de démontrer la volonté de se placer dans le sillage d'une autre entreprise et qu'il suppose un élément intentionnel, et en relevant ensuite, pour écarter le parasitisme, qu'il ne serait pas justifié que les intimées se soient volontairement immiscées dans le sillage de la société Maisons du Monde afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
2°) ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'ainsi, le bien-fondé de l'action pour parasitisme n'est pas nécessairement subordonné à la démonstration de la notoriété ou de la réputation du produit imité ; que le parasitisme est suffisamment caractérisé dès lors qu'il est établi que le défendeur s'est placé dans le sillage d'une autre entreprise en tirant indûment profit des efforts, du savoir-faire ou des investissements qu'elle a consentis ; qu'en retenant que « le parasitisme peut résulter de la copie d'un produit pour autant qu'il bénéficie d'une réputation ou d'une notoriété telle que la mise sur le marché d'un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l'entreprise » et en relevant ensuite, pour écarter le parasitisme, qu'il n'était pas justifié que la toile « Pub 50's » ait bénéficié d'une réputation ou d'une notoriété particulière, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
3°) ALORS QUE pour justifier des efforts qu'elle a engagés pour la création de la toile « Pub 50's », la société Maisons du Monde versait aux débats notamment une attestation de Mme [F] [M], styliste au sein de son bureau de style, décrivant le processus créatif mis en oeuvre pour concevoir la toile « Pub 50's » (pièce n° 5.1) ; qu'en affirmant que si la société Maisons du Monde indique qu'elle a engagé des frais de conception par l'intermédiaire de son bureau de styles, elle ne justifie pas d'investissements qui correspondraient spécifiquement à la toile litigieuse, sans examiner, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une autre entreprise afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, ou des investissements consentis ; qu'en affirmant ainsi que la société Maisons du monde ne justifierait pas d'investissements qui correspondraient spécifiquement à la toile litigieuse, sans rechercher si l'attestation de Mme [F] [M] ainsi que les autres pièces invoquées relatives au travail de son bureau de style ne permettaient pas de justifier, à tout le moins, d'efforts de création correspondant spécifiquement à la toile « Pub 50's », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
5°) ALORS QUE la société Maisons du monde invoquait également les efforts qu'elle a mis en oeuvre pour promouvoir la toile « Pub 50's » dans des ambiances attractives au sein de ses magasins et sur son site internet ; qu'elle versait aux débats, à cet égard, des pièces attestant de la réalisation et de la diffusion de « books merchandising » permettant aux magasins de l'enseigne Maisons du Monde de mettre en valeur la toile litigieuse en magasin (pièces n° 5.5, 5.6 et 5.9) ainsi que de la présentation de celle-ci dans le dossier de presse Hiver 2011 (pièce 5.7) et dans le « cahier de tendances » Automne-Hiver 2011 (pièce 5.8) mis en ligne sur son site internet ; qu'en se bornant à affirmer que la société Maisons du monde ne justifierait pas d'investissements qui correspondraient spécifiquement à la toile litigieuse, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les pièces précitées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
6°) ALORS QUE le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que la toile « Pub 50's » était constituée de la combinaison de plusieurs caractéristiques (à savoir, une sélection spécifique d'objets iconiques des années 1950 associés à la photographie détourée et grisée d'un personnage féminin pouvant évoquer cette époque ; des jeux particuliers de couleurs et de graphismes ; un agencement particulier ; la présence d'un fond gris clair donnant un aspect vieilli) qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché et présentait ainsi une forte distinctivité ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi que les sociétés intimées se soient volontairement placées dans le sillage de la société Maisons du monde ni qu'elles se soient trouvées dans son sillage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison de caractéristiques constituant la toile « Pub 50's » n'était pas propre à la société Maisons du monde et ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché lors de son lancement, et si, en commercialisant des produits reprenant cette combinaison d'éléments, très distinctive sur le marché, les sociétés intimées ne se sont pas placées dans le sillage de la société Maisons du monde en tirant indûment profit de ses efforts ou investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
7°) ALORS QUE le comportement du tiers qui, en imitant les caractéristiques de la prestation d'autrui, tire indûment profit des efforts consentis par l'entreprise qui l'exploite, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour écarter tout profit indûment tiré des efforts et du savoir-faire de la société Maisons du monde, que la société Interaction justifie de ses propres efforts pour concevoir les éléments de vaisselle litigieux et que les sociétés Auchan et Kats ont, pour leur part, eu recours aux services rémunérés de la société Interaction pour concevoir les éléments de vaisselle, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise, des efforts ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le parasitisme est caractérisé par le fait qu'un commerçant essaie de bénéficier, en entretenant une confusion sur les produits proposés, du succès commercial d'un concurrent en détournant l'acte d'achat d'un consommateur à son profit, et en déduisant ensuite le rejet du parasitisme du constat de l'absence de risque de confusion, dans l'esprit du consommateur, entre les produits litigieux, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 ;
9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'action fondée sur le parasitisme étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, l'originalité des éléments dont la reprise est invoquée n'est pas une condition de son bien-fondé ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que la société Maisons du Monde ne démontre pas que l'originalité de son tableau lui conférait un avantage concurrentiel certain dont le groupe Auchan aurait bénéficié, la cour d'appel a violé l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛.