Chambre sociale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-40.879
société de transports Alizé International ¢
M. Michel Y Arrêt n° 4331 FS P+B sur le 4e moyen RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société de transports Alizé Z, anciennement Alizé Transports, société anonyme, dont le siège est Cuisery,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y, demeurant Talant,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société de transports Alizé Z, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de rappel de salaire sur la rémunération globale garantie par la convention collective et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en l'état de simples affirmations de la cour d'appel, ensemble en l'état du recours à un tableau sans aucun motif de fait précis permettant de savoir à partir de quels éléments concrets la rémunération minimale garantie a été calculée, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en se fondant sur les dispositions des articles 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers et sur une comparaison entre le minimum conventionnel auquel le salarié pouvait prétendre et les sommes qu'il avait effectivement perçues, abstraction faite des gratifications exceptionnelles et des remboursements de frais ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires prétendument impayées, nombre d'heures tel que dégagé par l'expert, alors, selon le moyen, qu'en refusant audit employeur la possibilité de contester le volume des heures supplémentaires comptabilisé par l'expert dont le rapport était vigoureusement contesté et en retenant des considérations radicalement inopérantes par rapport à l'existence et à la consistance desdites heures, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 1353 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié ainsi que les résultats de l'expertise, n'a pas refusé à l'employeur la possibilité de contester le volume des heures supplémentaires et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les heures supplémentaires calculées par l'expert étaient effectivement dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, s'il est en droit exact que le salarié qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur dans le délai de deux mois défini par l'article D. 212-9 du Code du travail est fondé à solliciter une indemnisation pour le préjudice causé, cette indemnisation répare nécessairement une perte de chance et ne peut dès lors être égale au montant intégral de l'indemnité compensatrice qui aurait été due si elle avait été sollicitée dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en affirmant que l'indemnisation des préjudices correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale d'un préjudice souffert ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ;
Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour la seconde ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de transports Alizé Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.