CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 66574
Office public d'habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine de Strasbourg
Lecture du 25 Juillet 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine de strasbourg, représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 21 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé à 1 605 182,49 F le montant des indemnités auxquelles l'office et ait en droit de prétendre à raison des désordres relevés dans certains immeubles du quartier Hautepierre à Strashourg et l'a condamné compte tenu des provisions déjà versées par les constructeurs declarés responsahles de ces désordres, à reverser aux dits constructeurs la somme de 4 135 590,88 F ;
2° ) condamne les constructeurs à lui verser la somme de 18 517 382F ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 et notamment son article 54 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observatLons de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de l'Office public d'habitations à loyer moderé de la Communauté urhaine de Strasbourg, de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'Entreprise de l'Est (S.A.E.E.) et de la Sociéte Entreprise Générale Industrielle (E.G.I.) et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société URBAN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg ayant, dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, la qualité de demandeur et l'action engagée par cet établissement n'ayant pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de l'office tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué, soit régies par les seules dispositions du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par les décrets des 26 août 1975 et 29 août 1984 ;
Considérant qu'aux termes de ce quatrième alinéa de l'article 54 du décret modifié du 30 juillet 1963 : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux, si l'exécucion de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée... " ;
Considérant qu'apres avoir condamné par un jugement du 22 décembre 1977, les architectes et les entreprises de travaux chargés de concevoir et de construire un ensemble d'immeubles d'habitations appartenant à l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Strashourg et situés dans le quartier Haute pierre, à verser à cet office des provisions d'un montant de 3 672 859 F le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 10 janvier 1985, évalué à 1 605182,49 F le montant des dommages dont l'office est fondé à demander réparation et a, en conséquence, condamné cet établissement à rembourser la part des provisions perçues excédant le montant de l'indemnité finalement allouée : que le tribunal a, pour le calcul de ce remboursement, réévalué les provisions à la date de l'évaluation des dommages et fixé à 5 740 773 F le montant ainsi réévalué des provisions qui avaient été versées ; qu'il a, en conséquence, condamné l'office à rembourser aux constructeurs la somme de 4 135 590,88 F ; que l'office public d'habitations à loyer modéré demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour cet établissement de l'impossibilité de percevoir des intérêts moratoires sur la somme qu'il a été condamné à rembourser, dans le cas où le jugement frappé d'appel serait annulé, serait difficilement réparable ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, pour le calcul du remboursement mis à la charge de l'office, les premiers juges ont, à tort, reévalué les provisions versées à ce dernier, paraît sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci condamne l'office à rembourser une somme sensiblement supérieure à la différence entre le montant de la provision, tel qu'il avait été fixé par le jugement du 22 décemhre 1977, et le montant du préjudice, tel qu'il a été évalué par le jugement (lu 10 janvier 1985 : qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant que celui-ci condamne l'office public d'habitations à loyer modére de la communauté urhaine de Strasbourg, à rembourser aux architectes et constructeurs, une somme supérieure à deux millions de francs :
D E C I D E :
Article 1er :Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine de Strasbourg, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 janvier 1985, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que celui-ci condamne et office à rembourser aux architectes et constructeurs une somme supérieure à 2 millions de francs, se répartissant ainsi :
1) Société auxiliaire d'entreprises : 1 575 987 F
2) Société "Entreprise générale industrielle" : 72 630 F
3) Entreprise URBAN : 24 581 F
4) Société SIMECSOL EST : 147 463 F
5) Architectes : 179 339 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 janvier 1985 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office Public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, à la société auxiliaire d'entreprise, à la société "Entreprise Générale Industrielle", à la société URBAN, à la société SIMECSOL-EST, à MM. STROSKOPF, VIVIEN, OEHLER, FLEISCHMALNN, RISCH, FRITSCH, à Mme STEINLE, aux héritiers de M.J. SCHMANN et de MM. HAUDENSCHILD, à M. WIDMANN, MULLER, MOREAU, WALTER, GROSSMANN, BERNHARDT et VICK et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.