Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-02-1995, n° 92-20.843, Rejet.

Cass. civ. 3, 01-02-1995, n° 92-20.843, Rejet.

A7387AB9

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Février 1995
Rejet.
N° de pourvoi 92-20.843
Président M. Beauvois .

Demandeur M. Marcel ...
Défendeur consorts ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1991), que Mme ... et Mme ..., propriétaires, aux droits de Mme ..., de parcelles de terre, ont, par actes du 3 juillet 1986, délivré congé à M. ..., fermier, aux fins de reprise personnelle pour le 30 juin 1988 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'écarter sa contestation de ces actes, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui n'a pas saisi la juridiction compétente pour faire valider le congé, ne remplit pas les conditions légales exigées pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 411-59, alinéa 3, et L 411-66 du Code rural ; 2° qu'il appartient au bailleur de démontrer qu'il a la capacité et l'expérience professionnelle requises pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L 411-59, alinéa 3, du Code rural et 1315 du Code civil ; 3° que la cour d'appel, qui avait préalablement énoncé que le bénéficiaire du droit de reprise avait la charge de prouver qu'il remplissait les conditions légales pour l'exercer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que la cour d'appel, qui n'a constaté ni la capacité ni l'expérience professionnelle des bailleurs, telles que définies à l'article 188-2 du Code rural, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59, alinéa 3, du Code rural ;
Mais attendu qu'un congé produisant effet par lui-même sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, a exactement retenu qu'à défaut d'avoir déféré les congés au tribunal paritaire dans le délai de 4 mois à compter de leur réception, le preneur, forclos à les contester, ne pouvait se prévaloir de l'inobservation, dont il avait eu, à l'époque, connaissance, des obligations des bénéficiaires de la reprise édictées par l'article L 411-59 du Code rural, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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