Jurisprudence : TA Grenoble, du 20-01-2023, n° 1905952

TA Grenoble, du 20-01-2023, n° 1905952

A72569AY

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 1905952

7ème Chambre
lecture du 20 janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I / Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 sous le n° 1905952, la commune de Tignes, représentée par le cabinet Laurant Michaud Duceux, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- elle a déclaré par erreur, à l'impôt sur les sociétés, les revenus perçus de l'activité de gestion de parkings ;

- elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés pour son activité de gestion du parc de stationnement car cette activité n'a pas un caractère lucratif et elle s'avère indispensable ;

- à titre principal, l'activité est différente de celle d'une entreprise privée poursuivant un but lucratif dans la mesure où la gestion du parc de stationnement répond à la situation géographique de la commune et aux conditions climatiques auxquelles elle est exposée, le parc de stationnement n'est payable que pendant la période hivernale, des tarifs préférentiels sont appliqués aux saisonniers et aux propriétaires, le parc de stationnement ne fait aucune publicité commerciale et sa gestion est contrôlée par le conseil municipal ;

- la comparaison avec la commune de Val d'Isère, effectuée par l'administration, n'est pas pertinente dès lors que l'activité en cause n'est pas directement exercée par cette commune, mais par une société anonyme simplifiée soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts🏛 ;

- le produit proposé par la commune de Tignes n'est pas similaire à celui d'une entreprise privée ;

- le public bénéficiaire n'est pas uniquement composé de touristes ;

- l'utilisation du service par les touristes ne remet pas en cause le caractère non lucratif de l'activité ;

- l'accès au parc de stationnement est gratuit en dehors de la période hivernale ;

- l'activité ne génère aucun profit ;

- le conseil municipal a voté une subvention d'équilibre de 100 000 euros ;

- les recettes d'exploitation n'ont pas permis de résorber le déficit d'investissement ;

- le fait que les parkings soient visibles sur le site internet de la commune ne constitue pas une publicité ;

- à titre subsidiaire, l'activité présente un caractère indispensable dès lors qu'elle se justifie par les conditions climatiques résultant de la situation géographique de la commune, qu'elle pallie l'absence d'initiative privée et qu'elle ne poursuit aucun intérêt économique et financier ;

- elle doit être exonérée d'impôt sur les sociétés en application du 6° du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022.

II / Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° 2007093, la commune de Tignes, représentée par le cabinet Laurant Michaud Duceux, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déclaré par erreur, à l'impôt sur les sociétés, les revenus perçus de l'activité de gestion de parkings ;

- elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés pour son activité de gestion du parc de stationnement car cette activité n'a pas un caractère lucratif et elle s'avère indispensable ;

- à titre principal, l'activité est différente de celle d'une entreprise privée poursuivant un but lucratif dans la mesure où la gestion du parc de stationnement répond à la situation géographique de la commune et aux conditions climatiques auxquelles elle est exposée, le parc de stationnement n'est payable que pendant la période hivernale, des tarifs préférentiels sont appliqués aux saisonniers et aux propriétaires, le parc de stationnement ne fait aucune publicité commerciale et sa gestion est contrôlée par le conseil municipal ;

- la comparaison avec la commune de Val d'Isère, effectuée par l'administration, n'est pas pertinente dès lors que l'activité en cause n'est pas directement exercée par cette commune, mais par une société anonyme simplifiée soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

- le produit proposé par la commune de Tignes n'est pas similaire à celui d'une entreprise privée ;

- le public bénéficiaire n'est pas uniquement composé de touristes ;

- l'utilisation du service par les touristes ne remet pas en cause le caractère non lucratif de l'activité ;

- l'accès au parc de stationnement est gratuit en dehors de la période hivernale ;

- l'activité ne génère aucun profit ;

- le conseil municipal a voté une subvention d'équilibre de 3 400 000 euros entre 2015 et 2017 ;

- les recettes d'exploitation n'ont pas permis de résorber le déficit d'investissement ;

- le fait que les parkings soient visibles sur le site internet de la commune ne constitue pas une publicité ;

- à titre subsidiaire, l'activité présente un caractère indispensable dès lors qu'elle se justifie par les conditions climatiques résultant de la situation géographique de la commune, qu'elle pallie l'absence d'initiative privée et qu'elle ne poursuit aucun intérêt économique et financier ;

- elle doit être exonérée d'impôt sur les sociétés en application du 6° du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la directrice de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022.

III / Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° 2007095, la commune de Tignes, représentée par le cabinet Laurant Michaud Duceux, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déclaré par erreur, à l'impôt sur les sociétés, les revenus perçus de l'activité de gestion de parkings ;

- elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés pour son activité de gestion du parc de stationnement car cette activité n'a pas un caractère lucratif et elle s'avère indispensable ;

- à titre principal, l'activité est différente de celle d'une entreprise privée poursuivant un but lucratif dans la mesure où la gestion du parc de stationnement répond à la situation géographique de la commune et aux conditions climatiques auxquelles elle est exposée, le parc de stationnement n'est payable que pendant la période hivernale, des tarifs préférentiels sont appliqués aux saisonniers et aux propriétaires, le parc de stationnement ne fait aucune publicité commerciale et sa gestion est contrôlée par le conseil municipal ;

- la comparaison avec la commune de Val d'Isère, effectuée par l'administration, n'est pas pertinente dès lors que l'activité en cause n'est pas directement exercée par cette commune, mais par une société anonyme simplifiée soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

- le produit proposé par la commune de Tignes n'est pas similaire à celui d'une entreprise privée ;

- le public bénéficiaire n'est pas uniquement composé de touristes ;

- l'utilisation du service par les touristes ne remet pas en cause le caractère non lucratif de l'activité ;

- l'accès au parc de stationnement est gratuit en dehors de la période hivernale ;

- l'activité ne génère aucun profit ;

- le conseil municipal a voté une subvention d'équilibre de 3 400 000 euros entre 201( et 2017 ;

- les recettes d'exploitation n'ont pas permis de résorber le déficit d'investissement ;

- le fait que les parkings soient visibles sur le site internet de la commune ne constitue pas une publicité ;

- à titre subsidiaire, l'activité présente un caractère indispensable dès lors qu'elle se justifie par les conditions climatiques résultant de la situation géographique de la commune, qu'elle pallie l'absence d'initiative privée et qu'elle ne poursuit aucun intérêt économique et financier ;

- elle doit être exonérée d'impôt sur les sociétés en application du 6° du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,

- les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 1905952, 2007093 et 2007095 concernent le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La commune de Tignes a confié à la société d'économie mixte (SEM) Sagest Tignes Développement, par une convention de délégation de service public signée le 24 septembre 2010, la gestion sous la forme d'une régie intéressée d'un parc de stationnement composé de onze parkings couverts et non couverts. Elle a déposé, en ce qui concerne cette activité, une déclaration annuelle de résultat n° 2065 au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. En l'absence de dépôt de cette déclaration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, une mise en demeure lui a été adressée, le 8 juillet 2018, qui est restée sans réponse. L'intéressée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La déclaration n° 2065 précitée a été remise au vérificateur le 7 mars 2019, lors des opérations de contrôle. Par une lettre n° 3924 du 27 septembre 2019, le résultat fiscal de 638 228 euros mentionné sur cette déclaration a été taxé d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales🏛. Par la présente requête, la commune de Tignes demande la décharge des impositions et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.

Sur la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (). ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (). ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 194-1 de ce livre : " Lorsque, () s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ".

4. Les impositions en litige relatives aux exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ont été établies d'après les déclarations n° 2065 déposées par la commune de Tignes. Par ailleurs, la commune de Tignes n'ayant pas déposé sa déclaration annuelle de résultat n° 2065 au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, l'administration lui a adressé une mise en demeure, le 8 juillet 2018, qui est restée sans réponse. En outre, la commune n'a pas présenté d'observations à la proposition de rectification du 27 septembre 2019. En application des dispositions citées au point 3, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à la commune de Tignes au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés () les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 1654 de ce code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations () ". Aux termes de l'article 207 du même code🏛 : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : / () / 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics () ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code🏛 qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale.

7. En premier lieu, il convient de vérifier si la régie gère le parc de stationnement en se livrant à une exploitation à caractère lucratif, eu égard à l'objet du service et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, c'est-à-dire si les prestations fournies sont de même nature que celles fournies par des personnes privées à but lucratif, et dans l'affirmative, si ces prestations sont fournies dans des conditions et modalités d'exercice différentes de celles d'une entreprise privée (produit offert, gratuité, modulation des tarifs selon les ressources, public bénéficiaire, publicité réalisée) au regard de l'intérêt général.

8. La commune de Tignes, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, la copie de la convention de délégation de service public signée, le 24 septembre 2010, par laquelle elle a confié la gestion du parc de stationnement à la société d'économie mixte Sagest Tignes Développement. Il résulte néanmoins de l'instruction que la régie intéressée assure la gestion et l'exploitation d'un parc de stationnement composé de onze parkings couverts et non couverts au sein d'une commune de montagne. La commune requérante n'établit pas que le parc de stationnement ne pourrait pas être exploité par un opérateur privé. Les prestations proposées ont un caractère commercial et les modalités d'exploitation ne diffèrent pas de celles des entreprises privées. En outre, elles s'adressent à une même clientèle que celle des communes voisines qui présentent des caractéristiques identiques. Si la commune de Tignes soutient que l'accès au parc de stationnement est uniquement payant en période hivernale, elle ne justifie pas du fait que l'activité liée au stationnement gratuit relèverait également de la délégation de service public. De même, elle ne démontre pas que les tarifs pratiqués à l'égard des saisonniers et des propriétaires seraient, dans leur ensemble, inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises commerciales qui auraient exploité un équipement analogue dans les mêmes circonstances.

9. Par ailleurs, il résulte des mémoires en défense produits par l'administration fiscale que la commune de Val d'Isère, qui fait partie du même domaine skiable, propose une offre de parkings privés, couverts et non couverts, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) SAGES (Société d'Assistance et de Gestion du Stationnement). Le produit proposé, à savoir un parc de stationnement, est identique et soumis aux mêmes conditions climatiques. Le public, constitué majoritairement de touristes en période hivernale, est le même. Les prix pratiqués sont similaires et les parkings sont également gratuits durant l'été. L'existence d'un tarif préférentiel appliqué aux saisonniers et aux propriétaires ou le fait que la gestion du parc soit contrôlée par le conseil municipal ne fait pas obstacle à l'existence d'une activité exercée dans un but lucratif. De même, à supposer que le parc de stationnement ne fasse l'objet d'aucune publicité commerciale, la promotion des parkings est faite sur le site de chacune des deux communes. Par ailleurs, l'administration fiscale fait également valoir que le montant des subventions d'investissement figurant au passif du bilan de la commune de Tignes au titre des exercices clos en 2016 et 2017 s'élèvent à un montant total de 1 484 000 euros et non de 3 400 000 euros sur trois ans, qui attestent uniquement du fait que les prix pratiqués par l'intéressée ne lui permettent pas d'atteinte un équilibre financier sans témoigner, pour autant, de l'absence de caractère lucratif de l'activité en litige, alors que les bénéfices imposables de la commune de Tignes se sont élevées à un montant cumulé de 1 672 631 euros pour les trois années, soit respectivement 544 883 euros, 489 520 euros et 638 228 euros. Enfin, si la commune de Tignes soutient que la comparaison avec la commune de Val d'Isère, effectuée par l'administration, ne serait pas pertinente dès lors que l'activité en cause n'est pas directement exercée par cette commune, mais par une société anonyme simplifiée soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, la société par actions simplifiée SAGES (Société d'Assistance et de Gestion du Stationnement) est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de son activité de gestion d'un parc de stationnement. Dans ces conditions, la commune de Tignes n'est pas fondée à remettre en cause la qualification d'activité à caractère lucratif du parc de stationnement réalisée par le service.

10. En deuxième lieu, il convient de vérifier si l'activité concerne un service indispensable à la satisfaction des besoins de l'ensemble des habitants, ce qui n'est pas le cas s'il présente un intérêt essentiellement économique et financier pour la collectivité.

11. Il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte SAGEST exploite, pour le compte de la commune de Tignes, des parkings couverts et aériens d'une capacité totale d'environ 3 500 places. La capacité de ces équipements excède largement les besoins des habitants de la commune qui comptait, en dernier lieu, 2 196 habitants en 2017. Elle est étroitement liée au caractère touristique de la commune de Tignes et vise principalement à répondre aux besoins en places de stationnement des touristes fréquentant la station notamment durant la saison des sports d'hiver. Ces équipements ne peuvent ainsi être regardés comme indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la commune pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, quand bien même ils seraient également utilisés par ces derniers. La circonstance, invoquée par la commune requérante, selon laquelle l'exploitation de ces parkings publics contribuerait également à assurer la sécurité publique des usagers et des habitants ainsi que le déneigement efficace des voies publiques et des accès aux habitations durant la période hivernale, n'est qu'une conséquence indirecte de l'existence des équipements en cause et ne permet pas, à elle seule, de les faire regarder comme indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la commune. Enfin, la commune de Tignes n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de tout intérêt privé pour l'exploitation du parc de stationnement alors que la société d'économie mixte SAGEST Tignes Développement en assure l'exploitation depuis le 24 septembre 2010. Par suite, l'activité de gestion du parc de stationnement ne saurait être exonérée d'impôt sur les sociétés en application du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la commune de Tignes doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 1905952, 2007093 et 2007095 de la commune de Tignes sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tignes, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La rapporteure,

N. BARDAD

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2007093, 2007095

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