Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-10-2024, n° 22-21.138, F-D, Renvoi

Cass. civ. 2, 24-10-2024, n° 22-21.138, F-D, Renvoi

A72336CU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200976

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050443221

Référence

Cass. civ. 2, 24-10-2024, n° 22-21.138, F-D, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112334548-cass-civ-2-24102024-n-2221138-fd-renvoi
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CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024


Réouverture des débats


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° F 22-21.138


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


1°/ M. [Z] [D],

2°/ Mme [H] [F], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 22-21.138 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [EAa [Y],

2°/ à Mme [XAa [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Aa], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par déclaration du 7 septembre 2022, M. et Mme [D] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 juillet 2022 dans un litige les opposant à M. Aat Mme [Y].

2. A la suite de l'audience du 18 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

3. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 27 novembre 2024 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

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