CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 42128
Ministre de l'Agriculture
contre
M. YGER
Lecture du 24 Octobre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Michel Yger, la décision du 15 ctobre 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Manche relative à la propriété de M. Yger et créant le chemin rural n° 34;
2°) rejette la demande présentée par M. Michel Yger levant le tribunal administratif de Caen;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du code rural ". . . le conseil muncipal indique à la commission communale les chemins ruraux reconnus dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement. . . Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu . . . des chemins ruraux reconnus, modifiés ou créés dans les conditions du présent article, sont à la charge de la commune. . ."; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, dans le cas où est créé un chemin rural nouveau à l'initiative du conseil municipal, la superficie nécessaire à l'assiette de ce chemin, quand elle est incluse dans une ou des parcelles soumises à remembrement, doit être déduite des apports des propriétaires concernés et que son prélèvement s'accompagne d'une indemnisation de ces derniers à la charge de la commune;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la portion des parcelles 102 et 109 appartenant à M. Yger et correspondant à l'assiette du chemin rural n° 34 dit de l'Ourière dont la création avait été décidée par délibération du conseil municipal de La Lucerne-d'outremer du 26 octobre 1978, n'a pas été prélevée sur les apports de M. Yger et qu'aucune indemnité n'a été versée à celuici à ce titre par la commune; qu'il s'ensuit que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1982, le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Manche relative A la propriété de M. Yger sur la demande de celui-ci.
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.