Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bellivier, de la SAS Boulloche, Colin, Ab et Associés avocat de M. [W], de la société Garret - [W] - Mignard et de la mutuelle des Architectes français, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Bellivier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Bellivier reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'entièreté de ses demandes principales et subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [W] ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que si le permis de construire a été refusé par la mairie de [Localité 5] pour des raisons tirées de l'incompatibilité de son projet commercial en zone naturelle, ce n'est pas en raison du défaut d'information de l'architecte sur ce point mais parce que la société Bellivier a abandonné le projet alors qu'une dérogation aurait pu être accordée compte tenu de l'appui d'importance des autorités pour la création de ce site, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
2°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que la sous-préfecture avait fait part de son aval pour le projet de dérogation en date du 7 février 2018, quand la sous-préfète, rédactrice du courrier portant cette date, avait uniquement indiqué que « (l)e permis de construire est toujours à l'instruction auprès des services de la DDT, et qu'il n'y a aujourd'hui aucune décision d'opposition prise » et qu'elle « suivrai attentivement ce dossier », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en méconnaissance du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer sur quels éléments de preuve ils se sont fondés pour tenir un fait pour acquis ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que celle-ci a abandonné le projet de Roussines alors qu'une dérogation, permettant l'implantation d'un site d'activité à vocation commerciale en zone naturelle, aurait pu être accordée compte tenu de l'appui d'importance des autorités pour la création de ce site mais que la société Bellivier n'a pas eu la volonté de continuer cette procédure de dérogation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour tenir pour acquis le fait que la société Bellivier - qui le déniait - était au courant de tractations entre la mairie de [Localité 5] et la sous-préfecture du [Localité 3] concernant une hypothétique dérogation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que le refus de permis de construire n'était pas en lien avec le défaut d'information par l'architecte quant à la faisabilité d'un projet commercial en zone naturelle, tout en relevant que le permis de construire avait bien été refusé pour des raisons tirées de l'incompatibilité du projet commercial de la société Bellivier en zone naturelle, ce dont il résultait que ce refus était nécessairement en lien avec la faute de l'architecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'
article 1231-1 du code civil🏛 dans sa version issue de l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;
5°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que le défaut présumé d'information de l'architecte avant la levée de la condition suspensive du compromis de vente ne peut avoir causé de préjudices constitués mais uniquement une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut équivaloir à l'entier préjudice et que la société Bellivier ne l'a pas saisie d'une demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une perte de chance et ainsi requalifié le préjudice qu'elle ne pouvait laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s'expliquer de ce chef, a violé l'
article 1231-1 du code civil🏛 dans sa version issue de l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, ensemble l'
article 12 du code de procédure civile🏛 ;
6°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que le défaut présumé d'information de l'architecte avant la levée de la condition suspensive du compromis de vente ne peut avoir causé de préjudices constitués mais uniquement une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut équivaloir à l'entier préjudice et que la société Bellivier ne l'a pas saisie d'une demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 5 du code de procédure civile🏛🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Bellivier reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Garret - [W] - Mignard la somme de 65 872,80 euros au titre des honoraires impayés assortie de l'intérêt légal à compter du 28 mai 2018 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen, relatif à la responsabilité de l'architecte, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt portant sur la condamnation de la société Bellivier à payer à la SCP Garret - [W] - Mignard la somme de 65 872,80 euros au titre des honoraires impayés, en application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cour ayant prononcé cette condamnation au motif que le refus de permis de construire n'était pas dû au défaut présumé d'information par l'architecte des difficultés du projet au regard des règles d'urbanisme,.