Jurisprudence : Cass. soc., 15-03-2023, n° 20-22.465, FS-D, Renvoi

Cass. soc., 15-03-2023, n° 20-22.465, FS-D, Renvoi

A69669IT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00242

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047324571

Référence

Cass. soc., 15-03-2023, n° 20-22.465, FS-D, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94312131-cass-soc-15032023-n-2022465-fsd-renvoi
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SOC.

BD/VD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023


Renvoi pour mise en cause


M. SOMMER, président


Arrêt n° 242 FS-D

Pourvoi n° H 20-22.465


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023


M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-22.465 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société TTT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation,

En présence de :

La société Etude Ballincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de liquidateur amiable de la société TTT,

Intervenants volontaires :

1°/ La Fédération Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la Conférération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Spinosi, avocat de la société TTT, et l'avis de Mme Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Ab, Mmes Ac Ad, Ae, Salomon, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Aa, premier avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile🏛🏛 :

1. M. [P] s'est pourvu en cassation le 2 décembre 2020 contre un arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris au profit de la société TTT.

2. La liquidation judiciaire de la société TTT a été prononcée par jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre.

3. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 24 novembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d'actif.

4. L'instance doit donc être poursuivie, la société devant être représentée.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la représentation de la société TTT et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 20 juin 2023 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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