Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 66599

CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 66599

A6927AMI

Référence

CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 66599. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956248-ce-5ss-ssr-31101986-n-66599
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66599

Mme veuve ACHAHID née Fadma FARHANE

Lecture du 31 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ele Mokhtar ACHAHID née Fadma FARHANE, demeurant Douar Imouklé Aït Ouabit, Boulejrouf, Ait Yghess Ait Attab, Province d'Azizal par Beni Mellal (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1983 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. El Mokltar ACHAHID de nationalité marocaine survenu le 18 mai 1976, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve El Mokhtar ACHAHID, née Fadma FARHANE, avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétndre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme veuve El Mokhtar ACHAHID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve El Mokhtar ACHAHID, née Fadma FARHANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve El Mokhtar ACHAHID née Fadma FARHANE, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.

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