Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 10-10-1986, n° 65582

CE 10/2 SSR, 10-10-1986, n° 65582

A6916AM4

Référence

CE 10/2 SSR, 10-10-1986, n° 65582. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955699-ce-102-ssr-10101986-n-65582
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65582

Oppong YAW

Lecture du 10 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oppong YAW, demeurant 32, rue Jean Jaurès à Ris Orangis (91130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision en date du 17 mai 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Gauzes, avocat de M. YAW, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. YAW ait avisé la commission des recours des réfugiés de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de venir présenter ses explications à l'audience du 21 décembre 1983 et sollicité le renvoi de l'affaire à une séance ultérieure ; que, dès lors, M. YAW n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission des recours des réfugiés n'aurait pas pris en considération les documents qu'il prétend avoir produits pour établir la réalité des faits allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YAW n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. YAW est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YAW et au ministre des affaires étrangères.

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