Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 17-10-1986, n° 63619

CE 10/SS SSR, 17-10-1986, n° 63619

A6893AMA

Référence

CE 10/SS SSR, 17-10-1986, n° 63619. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954677-ce-10ss-ssr-17101986-n-63619
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63619

Daniel HENRY

Lecture du 17 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel HENRY, demeurant les vignes de Frets à Brinay (18120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal admininstratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui infligeant une sanction administrative de réduction d'ancienneté d'échelon ; 2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas produit le dossier administratif de M. Henry dans le délai que le tribunal administratif lui avait imparti par un jugement avant dire-droit du 31 janvier 1984 manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. Henry a reçu communication des pièces soumises aux premiers juges, notamment du dossier produit par le ministre de l'intérieur le 23 mars 1984 ;
Considérant que les allégations formulées par M. Henry dans son mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 1985 en ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 mai 1983 lui infligeant la sanction de réduction d'ancienneté d'échelon ;
Article 1er : La requête de M. HENRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. HENRY et au ministre de l'intérieur.

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